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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Le principe général d’une interdiction de toute mesure susceptible de défavoriser les ressortissants de<br />

l’UE qui souhaitent exercer une activité économique sur le territoire d’un autre Etat membre implique<br />

qu’une mesure constitue une entrave dès lors qu’elle produit des effets négatifs envers certaines<br />

personnes, indépendamment de la circonstance qu’elle est accompagnée de mesures positives ou du<br />

fait qu’elle pourrait, elle-même, offrir des avantages à d’autres administrés 248 . Enfin, la libre circulation<br />

des personnes ne s’accommode pas d’une règle « de minimis ». Qu’une mesure restrictive ne concerne<br />

qu’un petit nombre de personnes ou qu’elle soit limitée dans le temps ne lève pas son interdiction de<br />

principe 249 . Comme l’indique la Cour, la « seule constatation [d’un effet restrictif] est suffisante pour<br />

caractériser l’entrave » 250 .<br />

Les mesures prohibées sont non seulement celles qui entravent l’accès aux marchés des services d’un<br />

Etat membre, mais aussi celles qui affectent les simples modalités d’exercice de l’activité<br />

économique 251 . Une mesure constitue une entrave dès lors qu’elle dessert l’intérêt économique à<br />

exercer certaines activités professionnelles 252 .<br />

2. Les règles communautaires de concurrence et l’activité d’agent sportif<br />

2.1. L’applicabilité de l’article 81 du Traité CE<br />

La réunion de quatre critères est nécessaire à l’application de l’article 81 §1. Il faut être en présence<br />

d’un accord entre entreprises ou associations d’entreprises qui affecte le commerce entre Etats<br />

membres et comporte une restriction de concurrence sur un marché donné.<br />

Selon la jurisprudence du TPICE et de la CJCE (Piau et Frubo 253 ), les fédérations sportives constituent<br />

des associations d’entreprises et leurs réglementations peuvent être considérées comme des accords<br />

d’associations d’entreprises.<br />

S’agissant de l’incidence de ladite réglementation sur le commerce entre les Etats membres, il faut tout<br />

d’abord rappeler que la CJCE considère que le terme « commerce » n’est pas limité au commerce des<br />

marchandises, mais qu’il concerne l’ensemble des échanges économiques entre Etats membres. Or,<br />

les opérations transfrontalières de placements de sportifs auprès de clubs sportifs ou d’organisateurs de<br />

manifestations sportives peuvent être assimilées à des échanges économiques entre Etats membres<br />

puisqu’il en résulte des flux financiers entre ces Etats. Une réglementation régissant l’activité d’agent<br />

sportif a donc une incidence sur le commerce entre Etats membres.<br />

Concernant les effets restrictifs de concurrence de la réglementation de la profession d’agent sportif, ils<br />

découleraient du simple fait que la réglementation - en particulier lorsqu’elle met en place un système<br />

de licence obligatoire - peut entraver la liberté d’action des personnes qualifiées pour exercer cette<br />

activité mais qui ne disposent pas de ladite licence.<br />

Enfin, il convient d’identifier le marché sur lequel s’opère une éventuelle restriction. Dans le cas des<br />

réglementations visant à réguler l’activité d’agent sportif, le marché concerné est celui du conseil aux<br />

sportifs.<br />

248 La Cour ne se livre pas à une mise en balance des aspects favorables et défavorables de la mesure (CJCE, 12 décembre<br />

2002, aff. C-385/00, de Groot, pt 97).<br />

249 CJCE, 13 mai 2003, aff. C-463/00, Commission/Espagne.<br />

250 TPICE, 8 juillet 1999, aff. T-266/97, Vlaamse Televisie Maatschappij NV, pt. 114.<br />

251 CJCE, 13 mai 2003, Commission/Espagne et 13 mai 2003, aff. C-98/01, Commission/Royaume-Uni, CJCE aff. Kohl.<br />

252 Voir ainsi les arrêts rendus dans les affaires Commission/Danemark (aff. C-464/02, 15 septembre 2005) et<br />

Commission/Finlande (aff. C-232/03, 23 février 2006).<br />

253 CJCE, 15 mai 1975, aff. 71/74, Frubo.<br />

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