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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

1.2. Réglementations émanant des institutions sportives nationales<br />

1.2.1. Fédérations sportives : OUI<br />

- Fédération belge d’athlétisme<br />

- Fédération belge de football (règlement de la FIFA sur les agents de joueurs)<br />

1.2.2. Comité olympique : NON<br />

1.3. Autres (code de déontologie, accord collectif…) : NON<br />

2. Définition<br />

Région flamande : l’activité de placement en général est définie comme l’activité exercée par un<br />

intermédiaire, personne physique ou morale, afin d'aider des travailleurs à trouver un nouvel emploi ou<br />

des employeurs à chercher de la main d'œuvre (Décret du 13 avril 1999, art. 2-1° a).<br />

Région wallonne : l’activité de placement de sportifs professionnels est définie comme l’activité exercée<br />

par une personne physique ou morale consistant en la recherche d'emploi ou le recrutement et la<br />

sélection pour le compte de sportifs professionnels ou de personnes assimilées se trouvant dans les<br />

conditions prévues par l’art. 2, § 1 er de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif<br />

rémunéré ou pour le compte d'employeurs et ayant pour objet l'engagement de sportifs professionnels<br />

ou de personnes assimilées, sans que l’agence de placement ne devienne partie aux relations de travail<br />

(Décret du 3 avril 2009, art. 1-12°).<br />

Région de Bruxelles-Capitale : l’activité de placement de sportifs rémunérés est définie comme l'activité<br />

spécifique de sélection et de recrutement de sportifs rémunérés, c'est-à-dire de personnes qui<br />

s'engagent, contre rémunération, à se préparer ou à participer à une compétition ou manifestation<br />

sportive sous l'autorité d'une autre personne, ainsi que de personnes qui dirigent les exercices lors des<br />

préparations (Arrêté du 15 avril 2004, art. 2 § 1 er , 2°).<br />

Communauté germanophone : l’activité de placement de sportifs est définie comme l’activité exercée<br />

par une personne physique ou morale consistant à placer des sportifs afin qu'ils participent à des<br />

compétitions, tournois ou championnats pour lesquels ils sont rémunérés (Décret du 16 décembre<br />

2006, art. 1er 9°).<br />

3. Conditions d’accès à l’activité d’agent sportif<br />

3.1. Régime d’autorisation (licence, agrément, enregistrement, déclaration…)<br />

Région flamande : l’activité de placement privé nécessite un agrément délivré par le ministre de<br />

l’emploi de la Région (Décret du 13 avril 1999, art. 7 § 3). Cet agrément est en principe à durée<br />

indéterminée. L’art. 2 § 1 de l’arrêté 8 juin 2000 prévoit l’octroi d’un agrément séparé pour le<br />

placement de sportifs professionnels.<br />

La personne qui assume la responsabilité professionnelle, ou au moins une de ses personnes<br />

désignées à cet effet ou un de ses mandataires, doit, pour l'exercice des activités de placement de<br />

sportifs professionnels, satisfaire à au moins une des conditions suivantes :<br />

1° avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le secteur de la gestion de<br />

personnel dans le secteur concerné ;<br />

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