ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
trois Etats membres de l’UE (la France, les Pays-Bas et le Portugal), la situation de l’agent sportif est,<br />
en pratique, rattachable à la Convention de Rome d’application plus universelle.<br />
Il est à noter que les règles de conflits édictées par la Convention de Rome ont été reprises et<br />
modernisées par le règlement CE n° 593/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi<br />
applicable aux obligations contractuelles (dit « Rome I »), qui sera applicable à compter du 17<br />
décembre 2009.<br />
En réalité, ces trois textes donnent des lignes directrices semblables :<br />
- Les deux parties (en l’occurrence au contrat d’agence sportive) ont la liberté de choisir d’un commun<br />
accord la loi applicable à leurs relations contractuelles, alors même que cette loi n’aurait aucun point<br />
de contact avec le contrat considéré ;<br />
- En l’absence d’accord des parties sur la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l’Etat dans<br />
lequel, au moment de la conclusion du contrat, l’intermédiaire a son établissement professionnel ou,<br />
à défaut, sa résidence habituelle 278 . Cependant, les Conventions de La Haye et de Rome édictent<br />
des exceptions à ce principe. Ainsi, la Convention de La Haye prévoit que la loi de l’Etat où<br />
l’intermédiaire doit exercer à titre principal son activité est applicable, si le représenté a son<br />
établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat.<br />
Si l’on s’en tenait à ces règles de conflit, il serait très facile pour les parties, et notamment pour l’agent<br />
mandaté, de se soustraire à une réglementation nationale contraignante. Il leur suffirait en effet de<br />
prévoir l’application de la loi d’un autre pays, jugée plus permissive, alors même que le contrat ne<br />
présenterait aucun lien avec ce pays.<br />
C’est pour éviter ce genre de situation que les Conventions de La Haye et de Rome ont prévu que<br />
l’application des règles de conflits doit être écartée en présence de dispositions impératives 279 . Ainsi,<br />
les lois internes d’un Etat répondant à la définition de lois impératives - lois de police et de sûreté, lois<br />
d’application immédiate, lois d’ordre public -, peuvent s’appliquer quelle que soit la loi applicable au<br />
contrat d’agence sportive dès lors qu’elles revendiquent, par un point de contact avec l’ordre juridique<br />
considéré, leur application afin que leurs objectifs de sauvegarde de protection socio-économique<br />
soient atteints. Ces principes sont également repris par le règlement CE susmentionné du 17 juin<br />
2008 280 .<br />
A titre d’exemple, les dispositions législatives françaises sur les agents sportifs (articles L. 222-6 et<br />
suivants du Code du sport) doivent être considérées, selon les tribunaux français et selon une doctrine<br />
autorisée, comme des dispositions impératives, dans la mesure où elles ont pour objet notamment de<br />
278 Article 4 de la Convention de Rome. Faisant application de ces dispositions dans un litige impliquant un agent sportif de<br />
nationalité française qui était intervenu dans le transfert d’un joueur tunisien d’un club tunisien (La Marsa) vers un club<br />
français (l’Olympique de Marseille), la Cour de cassation française a estimé que la loi du 16 juillet 1984 sur le sport était<br />
applicable à l’intéressé dans la mesure où celui-ci, débiteur de l'obligation caractéristique du contrat, était domicilié en<br />
France au moment de sa conclusion (Cass., 1 ère ch. civ., 18 juillet 2000 : Bull. civ. I, n° 217).<br />
279 La Convention de La Haye énonce à l’article 16 « qu’il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout État<br />
avec lequel la situation présente un lien effectif si et dans mesure où, selon le droit de cet État, ces dispositions sont<br />
applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit ». La Convention de Rome stipule que « les dispositions<br />
de la présente convention ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de droit du pays du juge qui régissent<br />
impérativement la situation qu’elle que soit la loi applicable au contrat », et que « le juge d’un État peut appliquer des lois de<br />
police étrangères compte tenu de leur nature, de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application<br />
ou de leur non application ».<br />
280 Le règlement CE précise qu’ « une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial pour un<br />
pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en<br />
exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au<br />
contrat d’après le présent règlement » (art. 9).<br />
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