ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
1.1 Les personnes sanctionnables<br />
Les textes les plus riches sont ceux de la FIFA, de la FIBA, et de l’IRB et, à un degré moindre, du Code<br />
du sport français. Les premiers sont applicables par la fédération sportive internationale dans les<br />
transactions internationales et par les fédérations nationales dans les transactions nationales 134 . Les<br />
seconds sont destinés aux fédérations sportives françaises qui les mettent en œuvre en les transposant<br />
dans leurs règlements disciplinaires internes.<br />
Pour les règlements de la FIFA et de la FIBA, tous les acteurs sont susceptibles de faire l’objet de<br />
sanctions : agents sportifs, sportifs et clubs parties aux contrats de médiation (d’agence sportive) 135 .<br />
L’IAAF prévoit qu’un athlète qui utiliserait les services d’un agent non autorisé peut faire l’objet de<br />
sanctions (article 19, point 5) et demande à ses fédérations nationales de prévoir qu’un agent qui<br />
enfreindrait le règlement puisse voir son autorisation d’exercer retirée 136 . Les règlements de l’IRB ne<br />
ciblent eux que les agents sportifs et les clubs 137 . Au-delà de l’explicite, il est cependant évident que les<br />
instances disciplinaires du rugby sont également à même de prononcer une mesure disciplinaire à<br />
l’encontre des sportifs qui leur sont juridiquement liés. De la même manière, les fédérations nationales<br />
françaises ont également l’aptitude à sanctionner les sportifs qui y sont licenciés et les clubs qui y sont<br />
affiliés bien que seuls les agents sportifs soient évoqués dans le processus disciplinaire décrit par le<br />
Code français du sport.<br />
La difficulté majeure vient des dispositions de fédérations sportives internationales (retranscrites dans<br />
les règlements des fédérations nationales) qui autorisent des proches de sportifs et des membres de<br />
professions juridiques à exercer l’activité d’agent sportif sans être pourvus d’une licence d’agent sportif.<br />
Comme précisé précédemment, l’activité de ces personnes - et plus spécialement les opérations<br />
contractuelles qu’elles effectuent avec les sportifs et les clubs - échappe aux contrôles, notamment<br />
disciplinaires, des autorités fédérales.<br />
1.2 L’étendue des sanctions<br />
Là encore, ce sont les règlements des fédérations sportives internationales 138 qui montrent la voie de<br />
sanctions adaptées. En différenciant ces dernières en fonction des missions des catégories d’acteurs<br />
sanctionnables, ils s’avèrent en effet particulièrement dissuasifs. De plus, en diversifiant la gamme des<br />
sanctions, ces règlements permettent aux organes disciplinaires d’infliger des sanctions en adéquation<br />
avec le degré d’importance des violations constatées. Ce sont d’ailleurs ces principes qui ont été<br />
calqués, à l’exemple de l’Italie, par plusieurs fédérations sportives nationales rattachées à des<br />
fédérations sportives internationales n’ayant pas élaboré de règlements spécifiques concernant les<br />
agents sportifs.<br />
1.3 Les organes disciplinaires des fédérations internationales<br />
L’article 5.1.10 du règlement de l’IRB est une indication pertinente des répartitions des compétences<br />
disciplinaires entre fédérations sportives nationales et internationales lorsque ces dernières ont mis en<br />
place des dispositifs contraignants concernant l’activité d’agent sportif, notamment au regard de<br />
l’existence et du contenu des contrats auxquels l’agent est partie prenante. Il y est écrit : « chaque<br />
134 L’article 1.5 du règlement de la FIFA sur les agents de joueurs stipule cependant qu’il incombe aux fédérations nationales<br />
« d’élaborer leur propre règlement qui doit reprendre les principes fixés dans le présent règlement et ne peut y déroger que<br />
s’ils sont contraires à la législation en vigueur sur le territoire de l’association ».<br />
135 Articles 33 à 35 du règlement de la FIFA ; articles H.5.6.3, H.5.7.1, H.5.8.2 du règlement de la FIBA.<br />
136 Article 8.1 de la réglementation de l’IAAF sur les représentants des fédérations/athlètes.<br />
137 Article 5.1.10 du règlement de l’IRB.<br />
138 De la FIFA (art. 33 à 35), de la FIBA (art. H.5.6.3.3, H.5.7.2.1, H.5.8.2.1), et de l’IRB (art. 5.1.10).<br />
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