ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
Le cas français est le plus clair dans la mesure où les fédérations sportives françaises délivrent des<br />
licences aux agents sportifs en vertu d’une délégation de l’Etat français prévue par la loi, ces licences<br />
correspondant par ailleurs à la définition de « qualification professionnelle » prévue par la directive 267 .<br />
Le cas grec semble plus délicat dans la mesure où, comme il l’a été mentionné, un dispositif législatif<br />
prévoit l’encadrement de l’activité d’agent sportif par le biais d’une décision ministérielle qui dispose<br />
notamment les qualifications et pré requis nécessaires à l’obtention de la licence d’agent sportif (comme<br />
par exemple la détention d’un diplôme d’une institution d’éducation supérieure), mais cette décision<br />
ministérielle ne semble pas encore avoir été appliquée dans les faits, pour les raisons qui ont été<br />
évoquées précédemment.<br />
Les autres législations publiques spécifiques sur les agents sportifs (en Bulgarie, en Hongrie et au<br />
Portugal) ne sont, quant à elles, pas concernées par la directive sur la reconnaissance des<br />
qualifications professionnelles dans la mesure où elles ne mentionnent rien quant à l’encadrement de<br />
l’activité d’agent sportif (Bulgarie) ou laissent le soin aux fédérations sportives nationales d’encadrer<br />
l’accès à l’activité d’agent sans pour autant subordonner cet accès à la possession de qualifications<br />
professionnelles déterminées ni conférer aux fédérations l’habilitation d’organiser l’activité en question.<br />
Outre les cas précités, la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles s’applique<br />
également aux activités de placement (et uniquement à ces activités de placement) prestées par des<br />
agents sportifs dans les Etats membres qui disposent d’une législation sur le placement privé de main<br />
d’œuvre dans laquelle l’accès et/ou l’exercice de cette activité est soumis à des exigences de<br />
qualifications professionnelles, comme c’est par exemple le cas en Belgique ou en République<br />
tchèque 268 . En Communauté flamande (Belgique), par exemple, un arrêté d’exécution du gouvernement<br />
flamand du 8 juin 2000 dispose que pour exercer une activité de placement privé de sportifs<br />
professionnels, il faut au moins satisfaire à une des conditions suivantes :<br />
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le secteur de la gestion de<br />
personnel dans le secteur concerné ;<br />
- Etre titulaire d’un diplôme obtenu à la suite d’au moins une formation de base de l’enseignement<br />
supérieur comprenant deux cycles et avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq ans<br />
dans le secteur de la gestion d’entreprise 269 .<br />
Il ressort de ces éléments que dans les Etats membres de l’UE qui ne disposent ni d’une législation<br />
spécifique sur les agents sportifs ni d’une législation sur le placement privé de main d’œuvre qui<br />
subordonnent l’accès ou l’exercice de l’activité d’agent sportif à des qualifications professionnelles<br />
déterminées, l’activité d’agent sportif ne peut être considérée, au regard de la directive 2005/36/CE,<br />
comme une activité « réglementée » 270 , de sorte que les agents sportifs seraient théoriquement libres<br />
d’exercer leur activité sans être obligés de justifier d’une qualification ou d’une expérience déterminée.<br />
267 Les licences délivrées par les fédérations délégataires françaises pouvant être considérées comme des « attestations de<br />
compétences » au vu de la directive.<br />
268 Les éléments relatifs aux conditions d’accès à l’activité de placement privé dans ces différents pays sont spécifiés dans<br />
les rapports détaillés sur ces pays qui figurent en annexe.<br />
269 Article 6§2 de l’arrêté du gouvernement flamand du 8 juin 2000 portant exécution du décret du 13 avril 1999 relatif au<br />
placement privé en Région flamande.<br />
270 Il convient par ailleurs de signaler que dans un arrêt qu’elle a rendu le 8 juillet 1999, la CJCE a estimé que les<br />
dispositions d’une convention collective qui régit, de manière générale, l’accès à une profession ou son exercice sont<br />
susceptibles de constituer des « dispositions législatives, réglementaires ou administratives » définissant une profession<br />
réglementée au sens de la directive 2005/36/CE. Toutefois, ces conventions collectives doivent être conclues entre un<br />
organisme public et les représentants des travailleurs qu’il emploie (Arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Teresa Fernández de<br />
Bobadilla contre Museo Nacional del Prado, Comité de Empresa del Museo Nacional del Prado et Ministerio Fiscal, aff. C-<br />
234/97).<br />
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