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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

3. Conditions d’exercice de l’activité d’agent sportif<br />

3.1. Contrat<br />

La relation unissant un agent sportif à un sportif doit être considérée le plus souvent comme une<br />

relation de courtage soumise aux dispositions du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch BGB, § 652 et<br />

suiv.).<br />

Selon le § 296 du Code social, un contrat par lequel un courtier entreprend une recherche d’emploi pour<br />

un demandeur d'emploi, doit adopter la forme écrite.<br />

En application de ce texte, le contrat passé entre un agent sportif et un sportif doit donc obligatoirement<br />

être un contrat écrit.<br />

Le contrat doit indiquer en particulier la rémunération de l’agent.<br />

Le contrat ne peut pas comporter de clause d’exclusivité, sous peine de nullité. Le sportif doit pouvoir<br />

choisir librement son agent.<br />

3.2. Rémunération<br />

L’agent sportif ne peut pas percevoir une commission supérieure à 14% (TVA incluse) du salaire annuel<br />

du sportif (et ce même si le contrat a été négocié pour plusieurs années). Il est précisé que ce plafond<br />

ne doit pas être dépassé, même si l’agent coopère avec un autre intermédiaire lors de la négociation<br />

(ordonnance sur le paiement des agents, § 2).<br />

En principe, le paiement est à la charge du sportif (du demandeur d’emploi) même si ce dernier peut<br />

demander le soutien de son employeur. Le sportif doit payer la rémunération seulement lorsque le<br />

placement. L’agent ne saurait exiger ou accepter de rémunération à l’avance.<br />

3.3. Missions<br />

Le § 1 de la loi sur le conseil légal (RBerG) prévoit que le conseil légal dans le cadre d’un business ne<br />

peut être fourni que par ceux qui en ont l’autorisation légale. En principe, seuls des avocats ou des<br />

notaires peuvent fournir des conseils légaux à des sportifs professionnels. Les agents sportifs ne sont<br />

pas habilités pour fournir de tels services.<br />

La notion de conseil légal est interprétée de manière large par la jurisprudence et peut inclure<br />

notamment la négociation de contrat avec des tierces parties. Dans le cas où un agent sportif ne se<br />

limite pas à une simple médiation (mise en relation en vue de la signature d’un contrat pour le sportif),<br />

mais négocie avec le club le contenu du contrat de travail, il enfreint la loi sur le conseil légal.<br />

Dans le cas où un agent prodigue des conseils en matière fiscale, il enfreint également la loi sur le<br />

conseil en matière fiscal. Cela s’applique aux contrats de sportifs, aux contrats de sponsorings et à tous<br />

les autres contrats qui peuvent être signés dans le cadre des activités d’un athlète.<br />

4. Contrôle de l’activité d’agent sportif<br />

4.1. Sanctions<br />

En cas de violation de la loi sur le conseil légal (RberG), l’agent peut encourir une amende de 5000<br />

euros et voir le contrat de médiation avec le sportif rendu ineffectif.<br />

Selon le § 297 du Code social le contrat de médiation est frappé de nullité si les parties ne respectent<br />

pas les dispositions relatives à la rémunération de l’agent. La même sanction s’applique si le contrat<br />

comporte une clause d’exclusivité.<br />

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