ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
dispositions ne seront toutefois pas considérées, dans la suite de ce rapport, comme des dispositions<br />
publiques concernant spécifiquement les agents sportifs dans la mesure où elles sont comprises dans<br />
des réglementations générales sur le placement privé.<br />
2. Réglementations spécifiques aux agents sportifs 71<br />
Comme évoqué précédemment, quelques Etats membres de l’UE ont jugé nécessaire d’encadrer<br />
spécifiquement l’activité d’agent sportif. D’autres Etats se sont contentés de mentionner les agents<br />
sportifs dans leur législation nationale, sans pour autant chercher à réglementer leur activité, laissant le<br />
soin de l’encadrement aux fédérations sportives. Le tableau ci-dessous fournit un éclairage sur les cinq<br />
Etats concernés et la nature des textes législatifs en question.<br />
Tableau n°15 : Nature des réglementations publiques spécifiques sur les agents sportifs<br />
Etats<br />
membres<br />
de l’UE<br />
Bulgarie<br />
France<br />
Grèce<br />
Textes législatifs<br />
Loi sur le sport et<br />
l’activité physique du 9<br />
juillet 1996, dernière<br />
mise à jour du 30 mai<br />
2008 : articles 35 b, 35<br />
c et 35d.<br />
Code du Sport :<br />
articles L.222-5 à<br />
L.222-11, R. 222-1 à<br />
R. 222-22 et A. 222-1<br />
à A. 222-15.<br />
Loi 2725/1999 sur le<br />
sport amateur et<br />
professionnel : art. 90<br />
§9 (amendée par la loi<br />
3479/2006 de sorte<br />
que l’art. 90§9 est<br />
devenu l’art.90§5).<br />
Décision ministérielle<br />
23788/2002.<br />
Nature des textes législatifs<br />
Le droit d’effectuer des transferts d’athlètes<br />
appartient aux clubs sportifs (article 13 § 2), l’activité<br />
d’intermédiaire se limitant aux « droits de<br />
compétition » (en excluant les droits de transfert) qui<br />
correspondraient à ce qu'on appelle « les droits<br />
fédératifs », c’est-à-dire les droits attachés à la<br />
licence du joueur (qui permet sa qualification). Pour<br />
exercer ce rôle d’intermédiaire, l’agent doit être<br />
enregistré en tant que « trader » (article 35 d).<br />
Encadrement législatif de l’activité d’agent sportif.<br />
Les fédérations sportives, agissant par délégation de<br />
l’Etat, délivrent des licences d’agent sportif dans leur<br />
discipline.<br />
L’article 90§9 prévoit l’adoption d’une décision<br />
ministérielle visant à réglementer l’activité d’agent<br />
sportif.<br />
La décision ministérielle de 2002 constitue<br />
l’encadrement législatif de l’activité d’agent sportif.<br />
Remarques<br />
additionnelles<br />
Proposition de loi visant à<br />
encadrer la profession<br />
d’agent sportif adoptée en<br />
juin 2008 par le Sénat et en<br />
cours d’examen à<br />
l’Assemblée nationale (v.<br />
encadré ci-dessous).<br />
Projet de décret modifiant<br />
les articles de la partie<br />
réglementaire du Code du<br />
Sport mentionnés en 1 ère<br />
colonne.<br />
D’après nos informations,<br />
la structure chargée par la<br />
décision ministérielle<br />
d’organiser les examens et<br />
de délivrer les licences<br />
d’agents sportifs ne semble<br />
pas encore avoir été créée.<br />
71 Sont considérées comme réglementations publiques « spécifiques » aux agents sportifs les dispositions légales ou<br />
réglementaires nationales qui concernent spécifiquement les agents sportifs ou les fonctions de médiation et/ou de courtage<br />
exercés par ces intermédiaires. Les réglementations générales sur le placement privé qui contiendraient des dispositions sur<br />
le placement de sportifs professionnels (exemple du cas belge) ne sont pas considérées comme « spécifiques » dans ce<br />
rapport.<br />
71