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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

dispositions ne seront toutefois pas considérées, dans la suite de ce rapport, comme des dispositions<br />

publiques concernant spécifiquement les agents sportifs dans la mesure où elles sont comprises dans<br />

des réglementations générales sur le placement privé.<br />

2. Réglementations spécifiques aux agents sportifs 71<br />

Comme évoqué précédemment, quelques Etats membres de l’UE ont jugé nécessaire d’encadrer<br />

spécifiquement l’activité d’agent sportif. D’autres Etats se sont contentés de mentionner les agents<br />

sportifs dans leur législation nationale, sans pour autant chercher à réglementer leur activité, laissant le<br />

soin de l’encadrement aux fédérations sportives. Le tableau ci-dessous fournit un éclairage sur les cinq<br />

Etats concernés et la nature des textes législatifs en question.<br />

Tableau n°15 : Nature des réglementations publiques spécifiques sur les agents sportifs<br />

Etats<br />

membres<br />

de l’UE<br />

Bulgarie<br />

France<br />

Grèce<br />

Textes législatifs<br />

Loi sur le sport et<br />

l’activité physique du 9<br />

juillet 1996, dernière<br />

mise à jour du 30 mai<br />

2008 : articles 35 b, 35<br />

c et 35d.<br />

Code du Sport :<br />

articles L.222-5 à<br />

L.222-11, R. 222-1 à<br />

R. 222-22 et A. 222-1<br />

à A. 222-15.<br />

Loi 2725/1999 sur le<br />

sport amateur et<br />

professionnel : art. 90<br />

§9 (amendée par la loi<br />

3479/2006 de sorte<br />

que l’art. 90§9 est<br />

devenu l’art.90§5).<br />

Décision ministérielle<br />

23788/2002.<br />

Nature des textes législatifs<br />

Le droit d’effectuer des transferts d’athlètes<br />

appartient aux clubs sportifs (article 13 § 2), l’activité<br />

d’intermédiaire se limitant aux « droits de<br />

compétition » (en excluant les droits de transfert) qui<br />

correspondraient à ce qu'on appelle « les droits<br />

fédératifs », c’est-à-dire les droits attachés à la<br />

licence du joueur (qui permet sa qualification). Pour<br />

exercer ce rôle d’intermédiaire, l’agent doit être<br />

enregistré en tant que « trader » (article 35 d).<br />

Encadrement législatif de l’activité d’agent sportif.<br />

Les fédérations sportives, agissant par délégation de<br />

l’Etat, délivrent des licences d’agent sportif dans leur<br />

discipline.<br />

L’article 90§9 prévoit l’adoption d’une décision<br />

ministérielle visant à réglementer l’activité d’agent<br />

sportif.<br />

La décision ministérielle de 2002 constitue<br />

l’encadrement législatif de l’activité d’agent sportif.<br />

Remarques<br />

additionnelles<br />

Proposition de loi visant à<br />

encadrer la profession<br />

d’agent sportif adoptée en<br />

juin 2008 par le Sénat et en<br />

cours d’examen à<br />

l’Assemblée nationale (v.<br />

encadré ci-dessous).<br />

Projet de décret modifiant<br />

les articles de la partie<br />

réglementaire du Code du<br />

Sport mentionnés en 1 ère<br />

colonne.<br />

D’après nos informations,<br />

la structure chargée par la<br />

décision ministérielle<br />

d’organiser les examens et<br />

de délivrer les licences<br />

d’agents sportifs ne semble<br />

pas encore avoir été créée.<br />

71 Sont considérées comme réglementations publiques « spécifiques » aux agents sportifs les dispositions légales ou<br />

réglementaires nationales qui concernent spécifiquement les agents sportifs ou les fonctions de médiation et/ou de courtage<br />

exercés par ces intermédiaires. Les réglementations générales sur le placement privé qui contiendraient des dispositions sur<br />

le placement de sportifs professionnels (exemple du cas belge) ne sont pas considérées comme « spécifiques » dans ce<br />

rapport.<br />

71

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