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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Il semble donc qu’au vu de la jurisprudence et de l’article 16 de la directive services, le système d’une<br />

autorisation nationale afin de pouvoir exercer puisse poser un problème (sous réserve d’une éventuelle<br />

justification d’une telle mesure préalable à l’exercice de l’activité).<br />

2.2. La situation des autorisations administratives au regard des principes et jurisprudences<br />

communautaires<br />

Le décret flamand paraît mieux répondre aux critères communautaires. Le décret wallon et<br />

l’ordonnance bruxelloise répondent également aux critères européens pour ce qui concerne une activité<br />

constante mais, par contre, il peut être compris dans leur libellé que même une activité occasionnelle de<br />

prestation de services doit faire l’objet d’une autorisation complète d’exercice de l’activité, ce qui serait<br />

alors contraire à l'article 49 du Traité CE et à l'article 16 de la directive services 2006/123.<br />

3. Les exigences de localisation : une entrave à la liberté de circulation des agents ?<br />

Quelques règlements sportifs contiennent des conditions de résidence dont la compatibilité avec les<br />

principes communautaires de libre prestation et d’établissement pose question.<br />

Ainsi :<br />

Art. 2.2 (h) de la fédération italienne de tennis<br />

Pour être enregistré comme agent par la fédération il faut être résident en Italie ou avoir une<br />

organisation établie en Italie qui a pour objectif de mener les activités d’agent.<br />

Art. 3 (a) de la ligue masculine italienne de volley-ball<br />

Pour être inscrit comme agent sportif auprès de la fédération, il faut avoir la citoyenneté italienne et être<br />

domicilié en Italie ou, en cas de citoyenneté étrangère, avoir son domicile près d’un agent sportif déjà<br />

inscrit sur la liste de la ligue.<br />

L’apport jurisprudentiel<br />

Une obligation de résidence constitue une restriction à la libre prestation des services et à la liberté<br />

d’établissement qui implique aussi celle de ne pas s’établir 308 . Devoir disposer d’un siège social, d’un<br />

domicile professionnel ou d’un établissement stable dans l’État d’accueil est en outre la négation même<br />

de la libre prestation des services comme l’atteste une jurisprudence abondante 309 .<br />

Concernant les agents sportifs, une telle situation n’a cependant été observée que dans le cas des<br />

règlements mentionnés ci-dessus.<br />

308 Voir en ce sens les arrêts CJCE arrêt du 7 mai 1998, Clean Car Autoservice, C-350/96, Rec. p. I-2521, points 27 à 30) ;<br />

(CJCE 25 juillet 1991, aff. C-221/89, Factortame e.a, pt 32) ; (CJCE, 29 octobre 1998, aff. C-114/97, Commission/Espagne,<br />

pt 44) (CJCE, 9 mars 2000, aff. C-355/98, Commission/Belgique, pt 31.<br />

309 « Ainsi que la Cour l'a impérativement jugé, l'exigence d'un établissement stable est en fait la négation même de la liberté<br />

fondamentale de prestation des services en ce qu'elle a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du traité,<br />

dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies<br />

dans l'État sur le territoire duquel la prestation doit être fournie. Pour qu'une telle exigence soit acceptée, il faut donc établir<br />

qu'elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché (voir, notamment, arrêt du 9 juillet 1997,<br />

Parodi, C-222/95, Rec. p. I-3899, point 31) » CJCE 25 octobre 2001, aff. C-493/99, Commission/Allemagne, pt 19.<br />

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