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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

En cas de prestation temporaire de services, l’article 16 de la directive services s’appliquera donc aux<br />

activités des agents sportifs pour les matières non liées à la reconnaissance des qualifications<br />

professionnelles, matière relevant de la directive 2005/36/CE.<br />

2. La directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et son application aux<br />

activités des agents sportifs<br />

Dans la mesure où les agents sportifs sont très régulièrement amenés à exercer leur activité dans<br />

d’autres Etats membres que celui duquel ils sont ressortissants, l’exercice de l’activité d’agent sportif<br />

pose logiquement la question de la mobilité professionnelle et donc de la reconnaissance des<br />

qualifications professionnelles. Cette thématique fait l’objet de la directive 2005/36/CE du Parlement<br />

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications<br />

professionnelles, qui sont définies à l’art. 3.1 alinéa b) de la directive comme « les qualifications<br />

attestées par un titre de formation 264 , une attestation de compétence visée à l'article 11, point a) i) 265<br />

et/ou une expérience professionnelle 266 ».<br />

La directive s’applique à tout ressortissant d’un Etat membre qui souhaite exercer une profession<br />

« réglementée » dans un Etat membre de l’UE autre que celui dans lequel il a acquis ses qualifications<br />

professionnelles, le texte définissant une profession réglementée comme une activité ou un ensemble<br />

d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné,<br />

directement ou indirectement, par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives (art.<br />

3.1 alinéa a).<br />

Au regard de ces précisions, il convient donc de fournir des éclaircissements sur le champ d’application<br />

de la directive 2005/36/CE afin de déterminer le caractère réglementé ou non de l’activité d’agent sportif<br />

dans les Etats de l’UE. Les dispositions de la directive qui s’appliquent aux agents sportifs exerçant<br />

leurs activités dans l’UE (lorsque leur profession ou leur activité de placement est réglementée selon les<br />

termes de la directive) seront décrites.<br />

2.1. L’application de la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles aux<br />

activités des agents sportifs<br />

Au vu de la définition de « profession réglementée » dans la directive, il est possible d’affirmer que la<br />

profession d’agent sportif n’est spécifiquement réglementée, au sens de la directive, que dans deux<br />

pays : en France et en Grèce.<br />

264 Il s’agit des « diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un État membre désignée en vertu des<br />

dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre et sanctionnant une formation<br />

professionnelle acquise principalement dans la Communauté » (art. 3.1 alinéa c)). Lorsque cela ne s’applique pas, l’art. 3.3<br />

de la directive précise : « Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers dès lors que<br />

son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'État membre<br />

qui a reconnu ledit titre (…) ».<br />

265 L’attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) concerne une attestation délivrée par une autorité compétente<br />

de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État sur la<br />

base « d'une formation ne faisant pas partie d'un certificat ou d'un diplôme au sens des points b), c), d) ou e) ou d'un<br />

examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de la profession dans un État membre pendant<br />

trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années ».<br />

266 Définie comme « l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre » (art. 3.1 alinéa f)).<br />

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