ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
- Le cas le plus courant : Un exercice de l’activité d’agent sportif sans licence en l’absence de<br />
réglementation exigeant ce pré requis, ou en application de réglementations prévoyant une<br />
exemption particulière à leur égard.<br />
Lorsque l’avocat se trouve soumis à l’obligation de licence, un autre problème se pose alors, à savoir<br />
celui de la compatibilité entre les règles particulières d’exercice et de contrôle de la profession d’avocat<br />
(confidentialité, secret professionnel, pouvoir disciplinaire ordinal, etc.) et les règles particulières<br />
d’exercice et de contrôle de la profession d’agent sportif. Ainsi, le fait d’envisager qu’un avocat, en cas<br />
de faute dans la conduite de son activité d’agent sportif, puisse relever du pouvoir disciplinaire de la<br />
fédération sportive compétente tout en étant par ailleurs soumis à celui de son ordre professionnel, peut<br />
poser question. De la même manière, le fait d’obliger un avocat à communiquer à la fédération sportive<br />
compétente les contrats de médiation signés avec des joueurs ou des clubs, peut éventuellement<br />
contredire les règles déontologiques que l’avocat se doit de respecter, notamment en matière de secret<br />
professionnel.<br />
Les conflits de réglementation entre normes sportives et publiques<br />
La coexistence de réglementations d’origine privée issues des fédérations sportives avec des<br />
réglementations d’origine publique peut s’avérer problématique dans la mesure où les différents<br />
acteurs de la discipline se trouvent confrontés à deux sources normatives dont les dispositions<br />
peuvent parfois s’avérer contradictoires. Par exemple là où la fédération internationale d’athlétisme<br />
n’autorise que les personnes physiques à représenter des athlètes, la fédération française<br />
d’athlétisme reconnaît aussi ce droit aux personnes morales. Il peut résulter de ce pluralisme normatif<br />
une situation de flou mais aussi d’insécurité juridique pour les acteurs concernés (fédérations<br />
sportives, clubs, joueurs, agents sportifs…) et, par suite, des motifs de contentieux 118 .<br />
C’est d’ailleurs pour éviter ce risque que l’article 1.5 du règlement de la FIFA sur les agents de<br />
joueurs prend soin d’énoncer que les associations nationales sont tenues d’élaborer leur propre<br />
règlement, qui doit reprendre les principes fixés dans le règlement de la FIFA, avec toutefois la<br />
possibilité d’y déroger si ces principes s’avèrent contraires à la législation en vigueur sur le territoire<br />
de l’association. En outre, l’article 2 de ce règlement autorise l’activité d’agent de joueurs « sans<br />
préjudice des dispositions de la législation relative aux intermédiaires en vigueur sur le territoire de<br />
l’association ». Autrement dit, les règlements édictés par les différentes fédérations nationales de<br />
football sur les agents de joueurs peuvent se démarquer du règlement de la FIFA pour tenir compte<br />
des contraintes propres à chaque législation nationale.<br />
III. La rémunération de l’agent sportif<br />
La question de la rémunération de l’agent sportif revêt une importance toute particulière dans la mesure<br />
où elle est un élément essentiel du courtage et du mandat. Pour que la rémunération soit due, il faut<br />
118 Il faut noter qu’en cas de litige, les tribunaux font logiquement prévaloir la règle étatique sur la règle sportive. Il ressort<br />
ainsi d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat français que les règles édictées par une fédération sportive<br />
internationale n’ont pas d’effet direct en droit interne (V. CE 8 nov. 2006, Maati, req. n° 289702 ; dans cette affaire, un<br />
candidat à l’examen d’agent sportif contestait la décision de la Fédération française de football de n’organiser, pour l’année<br />
2006, qu’un seul examen par an, alors que le règlement FIFA sur les agents de joueurs impose aux associations nationales<br />
d’organiser des examens écrits deux fois par an. Le Conseil d’Etat a estimé que la décision de la fédération française n’était<br />
pas illégale dans la mesure où aucune disposition de droit interne ne lui imposait d’organiser qu’une seule session d’examen<br />
par an et qu’en outre, eu égard à l'absence d'effet direct en droit interne de la réglementation des fédérations sportives<br />
internationales, la réglementation FIFA était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée).<br />
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