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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

les entraîneurs, ces activités relevant de la législation en vigueur sur le territoire de chaque association<br />

(art. 1.3).<br />

Dans une note explicative qu’elle a édictée, la fédération anglaise de football fournit une liste non<br />

exhaustive des services qui entrent dans le champ d’activité de l’agent, qui recouvre toute activité de<br />

représentation, de négociation mais aussi de conseil, pour le compte d’un joueur ou d’un club, en lien<br />

avec une opération de transfert ou avec la conclusion d’un contrat de travail 95 .<br />

Quant au règlement FIBA, il ne définit pas précisément les activités des agents sportifs, mais indique<br />

que leurs démarches « permettent la réalisation d’un transfert international de joueurs ou d’entraîneurs<br />

ou y contribuent » (art. H.5.1).<br />

Comme leur nom l’indique, les réglementations générales sur le placement privé n’ont vocation à régir<br />

que l’activité de placement payant des agents sportifs, leurs activités commerciales connexes relevant,<br />

le cas échéant, d’autres réglementations nationales (droit des contrats, droit commercial,<br />

réglementation sur le conseil juridique…). L’article 1 er de la Convention OIT C181 sur les agences<br />

d’emploi privées définit l’agence d’emploi privée comme « toute personne physique ou morale »,<br />

indépendante des autorités publiques, qui fournit notamment « des services visant à rapprocher offres<br />

et demandes d'emploi, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail<br />

susceptibles d'en découler ».<br />

1.2 Définitions plus larges de l’agent sportif<br />

Si la majorité des réglementations existantes définissent l’activité d’agent sportif uniquement sous<br />

l’angle du marché de l’emploi et éventuellement des opérations de transferts (dans le football<br />

notamment), la question peut toutefois se poser, au regard notamment de l’objectif de protection des<br />

intérêts du sportif, de l’existence d’une définition plus large de l’activité d’agent sportif qui engloberait en<br />

particulier la prestation consistant à mettre en rapport un sportif et une entreprise en vue de la<br />

conclusion d’un contrat d’image ou de parrainage publicitaire.<br />

A notre connaissance, seules deux réglementations (l’article 37 de la loi portugaise 5/2007 sur l’activité<br />

physique et le sport, ainsi que le règlement de l’IAAF, Règle 7 point 1) étendent la définition de l’activité<br />

d’agent sportif à la négociation des contrats portant sur l’exploitation de l’image individuelle des sportifs,<br />

alors qu’il s’agit d’une prestation à laquelle se livrent en pratique de nombreux agents sportifs,<br />

notamment dans les sports individuels 96 .<br />

95 Cette « Explanatory Note » indique en outre que l’activité de « scouting » (recherche de joueurs prometteurs pour le<br />

compte d’un club sans mise en rapport des parties) ne constitue pas une activité de placement entrant dans le champ de la<br />

réglementation, la fédération ayant toutefois un droit de regard sur la nature des services fournis afin de déterminer si ceuxci<br />

relèvent ou non d’une activité de placement.<br />

96 La question a été débattue dans le cadre de la réforme en cours du dispositif législatif français sur les agents sportifs,<br />

certaines fédérations sportives ayant insisté sur le fait que la gestion du droit à l’image individuelle pouvait, dans certains<br />

sports, en particulier dans des sports individuels, constituer l’essentiel de l’activité de l’agent sportif. Il a par ailleurs été<br />

relevé que certains agents concluaient avec des sportifs des contrats de représentation comportant plusieurs types de<br />

prestations (contrats souvent qualifiés de « gestion de carrière »), dans le but d’échapper aux obligations légales,<br />

notamment quant au plafonnement des honoraires (limités selon la loi à 10 % maximum du montant du contrat conclu, le<br />

contrat visé étant uniquement le contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive). La proposition de loi n’a<br />

finalement pas retenu cette option.<br />

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