ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
les entraîneurs, ces activités relevant de la législation en vigueur sur le territoire de chaque association<br />
(art. 1.3).<br />
Dans une note explicative qu’elle a édictée, la fédération anglaise de football fournit une liste non<br />
exhaustive des services qui entrent dans le champ d’activité de l’agent, qui recouvre toute activité de<br />
représentation, de négociation mais aussi de conseil, pour le compte d’un joueur ou d’un club, en lien<br />
avec une opération de transfert ou avec la conclusion d’un contrat de travail 95 .<br />
Quant au règlement FIBA, il ne définit pas précisément les activités des agents sportifs, mais indique<br />
que leurs démarches « permettent la réalisation d’un transfert international de joueurs ou d’entraîneurs<br />
ou y contribuent » (art. H.5.1).<br />
Comme leur nom l’indique, les réglementations générales sur le placement privé n’ont vocation à régir<br />
que l’activité de placement payant des agents sportifs, leurs activités commerciales connexes relevant,<br />
le cas échéant, d’autres réglementations nationales (droit des contrats, droit commercial,<br />
réglementation sur le conseil juridique…). L’article 1 er de la Convention OIT C181 sur les agences<br />
d’emploi privées définit l’agence d’emploi privée comme « toute personne physique ou morale »,<br />
indépendante des autorités publiques, qui fournit notamment « des services visant à rapprocher offres<br />
et demandes d'emploi, sans que l'agence d'emploi privée ne devienne partie aux relations de travail<br />
susceptibles d'en découler ».<br />
1.2 Définitions plus larges de l’agent sportif<br />
Si la majorité des réglementations existantes définissent l’activité d’agent sportif uniquement sous<br />
l’angle du marché de l’emploi et éventuellement des opérations de transferts (dans le football<br />
notamment), la question peut toutefois se poser, au regard notamment de l’objectif de protection des<br />
intérêts du sportif, de l’existence d’une définition plus large de l’activité d’agent sportif qui engloberait en<br />
particulier la prestation consistant à mettre en rapport un sportif et une entreprise en vue de la<br />
conclusion d’un contrat d’image ou de parrainage publicitaire.<br />
A notre connaissance, seules deux réglementations (l’article 37 de la loi portugaise 5/2007 sur l’activité<br />
physique et le sport, ainsi que le règlement de l’IAAF, Règle 7 point 1) étendent la définition de l’activité<br />
d’agent sportif à la négociation des contrats portant sur l’exploitation de l’image individuelle des sportifs,<br />
alors qu’il s’agit d’une prestation à laquelle se livrent en pratique de nombreux agents sportifs,<br />
notamment dans les sports individuels 96 .<br />
95 Cette « Explanatory Note » indique en outre que l’activité de « scouting » (recherche de joueurs prometteurs pour le<br />
compte d’un club sans mise en rapport des parties) ne constitue pas une activité de placement entrant dans le champ de la<br />
réglementation, la fédération ayant toutefois un droit de regard sur la nature des services fournis afin de déterminer si ceuxci<br />
relèvent ou non d’une activité de placement.<br />
96 La question a été débattue dans le cadre de la réforme en cours du dispositif législatif français sur les agents sportifs,<br />
certaines fédérations sportives ayant insisté sur le fait que la gestion du droit à l’image individuelle pouvait, dans certains<br />
sports, en particulier dans des sports individuels, constituer l’essentiel de l’activité de l’agent sportif. Il a par ailleurs été<br />
relevé que certains agents concluaient avec des sportifs des contrats de représentation comportant plusieurs types de<br />
prestations (contrats souvent qualifiés de « gestion de carrière »), dans le but d’échapper aux obligations légales,<br />
notamment quant au plafonnement des honoraires (limités selon la loi à 10 % maximum du montant du contrat conclu, le<br />
contrat visé étant uniquement le contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive). La proposition de loi n’a<br />
finalement pas retenu cette option.<br />
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