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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

accord, la rémunération forfaitaire, qui peut consister en un paiement unique au début du contrat<br />

négocié ou en un décompte annuel à chaque fin d’année contractuelle. L’agent de joueur a droit, dans<br />

ce dernier cas, au paiement de sa commission même après l’expiration du contrat de médiation signé<br />

avec le joueur. Si l’agent et le joueur ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de la rémunération<br />

ou si le contrat de médiation ne contient pas d’information à ce sujet, l’agent a droit à une rémunération<br />

équivalente à 3% du salaire brut, telle que définie ci-dessus, que le joueur percevra en vertu du contrat<br />

de travail conclu ou reconduit pour lui par l’agent (art. 20). Il faut cependant noter que dans ce dernier<br />

cas de figure, certaines fédérations nationales de football ont fixé la rémunération de l’agent à hauteur<br />

de 5% du salaire de base du joueur (c’est le cas notamment dans les règlements des fédérations<br />

finlandaise, néerlandaise, roumaine ou slovène).<br />

Lorsque l’agent est mandaté par un club, le règlement de la FIFA prévoit que l’agent doit être rémunéré<br />

sous forme d’un paiement forfaitaire unique 127 .<br />

Toutes les réglementations visant directement les agents sportifs ou régissant leur activité principale - le<br />

placement - ne sont pas aussi précises que celle de la FIFA. A titre d’exemple, le règlement sur les<br />

agents de l’IRB se contente de stipuler que la base de calcul de la rémunération de l’agent doit être<br />

« raisonnable » (art. 5.2). Dans de nombreuses réglementations, aucune disposition ne prescrit de<br />

modalités particulières quant au versement de la rémunération de l’agent sportif. La plupart se<br />

contentent en effet de fixer un plafond de rémunération, sans toujours préciser l’assiette de cette<br />

rémunération.<br />

Ainsi, en France, la loi prévoit que la rémunération de l’agent ne peut excéder 10% du montant du<br />

contrat conclu (Code du sport, art. L. 222-10), sans préciser si cela s’applique à la fois au contrat de<br />

travail et au contrat de transfert. Pour ce qui est du contrat de travail, ni la loi ni les règlements pris pour<br />

son application ne précisent l’assiette des rémunérations salariales à prendre en compte pour le calcul<br />

de la commission de l’agent (salaire brut ou salaire net, rémunération fixe seulement ou rémunération<br />

fixe et variable,…). Par ailleurs, rien n’est indiqué dans la loi quant à savoir si la commission de l’agent<br />

doit porter sur la durée du contrat de travail telle que négociée à l’origine, ou seulement sur la durée<br />

contractuelle effective. De même, on ne sait pas si l’agent est fondé à réclamer une commission en cas<br />

de prolongation par le club du contrat de travail sans intervention de l’agent. Enfin, telle qu’actuellement<br />

rédigée, la loi française n’interdit pas que plusieurs agents soient rémunérés pour la même transaction,<br />

dans la limite chacun du seuil des 10%.<br />

Au Portugal, la loi 28/98 du 28 juin 1998 dispose de manière tout aussi lapidaire que, sauf accord<br />

contraire, la rémunération de l’agent sera de 5% du montant total du contrat (art. 24). En Allemagne,<br />

pour le placement de sportifs professionnels, la rémunération de l’agent est plafonnée à 14% du salaire<br />

négocié (Ordonnance sur le paiement des agents, § 2) 128 . En régions flamande et wallonne de<br />

Belgique, la réglementation prévoit que la commission du bureau de placement, pour les sportifs<br />

professionnels ou rémunérés, est fixée dans une convention entre le bureau et le mandant. Elle prend<br />

la forme soit d’un pourcentage du revenu brut total du sportif, soit d’un montant forfaitaire (en région<br />

flamande, la commission ne peut pas excéder 7% du revenu brut annuel du sportif).<br />

127 Le règlement FIFA précise qu’ « aucune indemnité, y compris de transfert, de formation ou au titre du mécanisme de<br />

solidarité payable dans le cadre d’un transfert d’un joueur d’un club à un autre ne peut être payée en tout ou partie par le<br />

débiteur (club) à l’agent de joueurs, pas même en compensation d’un montant dû à l’agent de joueurs par le club qui l’a<br />

mandaté en sa qualité de créancier ». Le règlement ajoute que, dans le cadre d’un transfert de joueur, il est interdit aux<br />

agents de percevoir toute autre rémunération que celle visée à l’article 20 (art. 29).<br />

128 Cette disposition est d’ailleurs reprise dans le règlement sur les agents sportifs de la fédération allemande de handball.<br />

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