ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
cependant exclus du champ d’application de la directive (art. 2). Parmi ceux-ci, les services non<br />
économiques d’intérêt général, les services financiers, audiovisuels, de transport, de soins de santé, les<br />
services des agences de travail intérimaire, les activités de jeux d’argent, les activités liées à l’exercice<br />
de l’autorité publique, ou encore certains services sociaux (relatifs au logement social, à la garde<br />
d’enfants et à l’aide aux personnes dans le besoin).<br />
Pour faciliter la liberté d’établissement, la directive prévoit notamment :<br />
- L’obligation d’évaluer la compatibilité des régimes d’autorisation à la lumière des principes de nondiscrimination<br />
et de proportionnalité et de respecter certains principes quant aux conditions et<br />
procédures d’autorisation applicables aux activités de services (art. 10) ;<br />
- L’interdiction de certaines exigences juridiques subsistant dans les législations de certains Etats<br />
membres et ne pouvant être justifiées, telles que les exigences de nationalité (art. 14) ;<br />
- L’obligation d’évaluer la compatibilité d’un certain nombre d’autres exigences juridiques à la lumière<br />
des principes de non-discrimination et de proportionnalité (art. 15).<br />
Afin de renforcer la libre prestation de services, la directive prévoit que les Etats membres doivent<br />
garantir le libre accès à l’activité de service ainsi que son libre exercice sur leur territoire. Ainsi, l’Etat<br />
membre dans lequel le prestataire de services se déplace ne pourra imposer le respect de ses propres<br />
exigences que si celles-ci sont non discriminatoires, proportionnées et justifiées pour des raisons<br />
d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement (art. 16).<br />
Le champ d’application de la directive « services » est considérablement restreint en raison de multiples<br />
exclusions dictées par des impératifs très divers. Si les services des agences de travail intérimaire sont<br />
expressément exclus de son champ d’application (art. 2 para 2, point e) l’exemption ne concerne<br />
toutefois pas les agences de placement. La Cour a d’ailleurs eu, postérieurement à l’adoption de la<br />
directive « services », l’occasion de rappeler que « l’activité de placement de main-d’œuvre constitue,<br />
conformément à la jurisprudence, une prestation de services au sens des articles 49 CE et 50 CE » 263 .<br />
Si les agences de placement tombent dans le champ de la directive « services » il en est de même du<br />
sport professionnel, ladite directive excluant uniquement de son champ d’application « les activités<br />
sportives non lucratives pratiquées à titre amateur (…) » (pt. 35). Que l’activité « d’agent sportif » soit<br />
couverte par la directive se confirme à la lecture du point 33 qui précise que « les services couverts par<br />
la présente directive concernent une grande variété d’activités en constante évolution parmi lesquelles<br />
on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les<br />
services de certification et d’essai, de gestion des locaux et notamment d’entretien des bureaux, les<br />
services de publicité ou liés au recrutement ou encore les services des agents commerciaux (…) ».<br />
Les Etats membres doivent garantir le libre accès et l’exercice de l’activité temporaire de services sur<br />
leur territoire et ne peuvent imposer le respect de leurs propres exigences que pour autant que celles-ci<br />
soient justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de protection de<br />
l’environnement, pourvu qu’elles soient appliquées de manière non discriminatoire et proportionnelles.<br />
En outre, des dérogations supplémentaires sont encore prévues pour les matières couvertes par<br />
d’autres textes communautaires sectoriels (art. 17), soit des dérogations dans des cas individuels et au<br />
cas par cas (art. 18). En parallèle, la directive prévoit une assistance mutuelle entre les Etats membres<br />
pour contrôler les services fournis. On relèvera enfin toute une série de dispositions, qui visent à rendre<br />
effectifs les droits des destinataires de services (art. 19 à. 21) et à renforcer la qualité des services<br />
(chap. V).<br />
263 CJCE, arrêt du 11/01/2007, aff. C-208/05, ITC Innovatie Technology Center, pt. 54<br />
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