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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

Clarifications terminologiques<br />

La terminologie juridique en matière de contrats peut varier sensiblement d’un Etat membre à un autre<br />

(contrat de mandat, de courtage, de placement, de commission,..). Il convient dès lors de préciser les<br />

termes qui ont été choisis pour être utilisés tout au long de ce rapport.<br />

- Les termes « contrat de médiation » ou « contrat d’agence sportive » seront indistinctement<br />

utilisés en tant que termes génériques regroupant les deux types de contrats que les agents<br />

sportifs sont généralement amenés à conclure et qui sont définis ci-dessous :<br />

1) Le contrat de mandat : il s’agit d’un contrat par lequel une personne, le mandant (en<br />

l’occurrence un sportif, un club ou un organisateur de compétition), donne à une autre<br />

personne qui en accepte la charge, le mandataire (ici l’agent sportif), le pouvoir et la mission<br />

de faire, en son nom et pour son compte, un ou des actes juridiques (il peut par exemple s’agir<br />

de la signature d’un contrat de travail ou d’une transaction par l’agent au nom du sportif).<br />

2) Le contrat de courtage : il s'agit d’un contrat par lequel un intermédiaire (ici l'agent sportif)<br />

met en relation deux personnes (un joueur et un club par exemple) en vue de la conclusion<br />

d'un contrat (par exemple un contrat de travail). A la différence du contrat de mandat, le<br />

contrat de courtage n'autorise pas l'agent à accomplir des actes juridiques au nom et pour le<br />

compte de son client, mais simplement des actes matériels (prise de contact, mise en relation,<br />

etc.).<br />

Dans les faits, les contrats passés par les agents sportifs sont le plus souvent des contrats de<br />

courtage, même si le terme de « mandat » est parfois utilisé pour décrire ce type de contrats.<br />

Les « contrats de placement » auxquels font référence certaines réglementations étatiques peuvent<br />

être rattachés à la catégorie des contrats de courtage.<br />

II. Les réglementations édictées par les fédérations sportives<br />

L’activité d’agent sportif fait également l’objet d’une régulation spécifique par certaines fédérations<br />

sportives internationales et/ou nationales. Alors que l’on constate l’intervention plus ou moins<br />

systématique d’agents sportifs dans de nombreuses disciplines sportives 72 , à ce jour seulement quatre<br />

fédérations sportives internationales ont adopté une réglementation relative à l’activité d’agent sportif :<br />

les fédérations internationales de football (FIFA), de basket-ball (FIBA), de rugby (IRB) et d’athlétisme<br />

(IAAF). Les règlements de la fédération internationale de handball (IHF) font également référence aux<br />

agents sportifs mais se limitent à indiquer que « les fédérations continentales ont le droit d’intégrer dans<br />

leurs règlements intérieurs complétant le présent règlement, des stipulations réglant les droits et les<br />

obligations des dits agents de joueurs » 73 . A notre connaissance, la fédération européenne de handball<br />

(EHF) n’a cependant pas édicté de telles dispositions, au contraire des fédérations nationales<br />

allemande, autrichienne, française et portugaise.<br />

Les réglementations édictées par les fédérations sportives internationales ont une portée universelle<br />

puisqu’elles ont vocation à être retranscrites dans les règlements des fédérations nationales, de sorte<br />

qu’elles doivent en principe s’imposer à tous les acteurs de la discipline concernée (agents, sportifs,<br />

clubs…), quel que soit le pays où ils résident, pour peu que ceux-ci soient liés juridiquement à ces<br />

fédérations par un lien de licence ou d’affiliation.<br />

72 Des clarifications à cet égard sont fournies dans la première partie de ce rapport.<br />

73 Chapitre IV, Règlement de transfert entre fédérations, § 24, sept. 2007.<br />

73

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