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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

en République tchèque), ou encore uniquement de dispositions de droit commun (droit des contrats,<br />

droit commercial), comme c’est le cas par exemple au Danemark et au Luxembourg.<br />

Ces différents types de réglementations publiques peuvent éventuellement coexister. En France, par<br />

exemple, l’application des règles particulières à l’activité d’agent sportif issues du Code du sport (art. L.<br />

222-5 à L. 222-11 et R. 222-1 à R. 222-22) ne fait pas obstacle à l’application simultanée des règles du<br />

droit commun relatives notamment au contrat de mandat issues du Code civil (art. 1984 et suiv.). De<br />

même, en Allemagne, l’application des règles sur le placement privé de main d’œuvre issues du Code<br />

social (Sozialgestzbuch, SGB III – art. 296 et suiv.) ne fait pas obstacle à l’application simultanée des<br />

règles relatives notamment au contrat de courtage issues du Code civil (Bürgerliches Gesezbuch, BGB,<br />

art. 652 et suiv.).<br />

1. Réglementations relatives au placement privé<br />

Dans la majorité des Etats membres de l’UE, l’activité d’agent sportif, qui pour rappel consiste<br />

essentiellement à mettre en rapport des sportifs et des clubs en vue de la conclusion de contrats de<br />

travail, est impactée de façon générale par les réglementations sur le placement privé de main d’œuvre.<br />

Il faut rappeler à cet égard que ce n’est qu’en juin 1997 que la Conférence générale de l’OIT a reconnu<br />

la légitimité des agences d’emploi privées à but lucratif pour intervenir sur le marché de l’emploi, par le<br />

biais de la Convention C181 sur les agences d’emploi privées. Comme cela fut mentionné plus haut,<br />

dans beaucoup d’Etats membres de l’UE l’activité de placement de main d’œuvre relevait jusque-là<br />

quasi-exclusivement du service public de l’emploi par application de la Convention de l’OIT C96 sur les<br />

bureaux de placement payants, signée le 1 er juillet 1949 70 .<br />

Dans les pays concernés, l’activité d’agent sportif apparaît donc avant tout comme une activité<br />

dérogatoire au monopole public sur le placement de main d’œuvre, de sorte que cette activité est<br />

soumise aux règles plus ou moins contraignantes applicables aux agences d’emploi privées.<br />

On constate cependant que ces réglementations générales sur le placement privé de main d’œuvre<br />

sont assez peu appliquées aux agents sportifs en pratique, en raison notamment de la difficulté à définir<br />

précisément l’activité des agents sportifs (qui exercent d’autres activités commerciales que le seul<br />

placement rémunéré), ou plus simplement parce que les agents n’ont parfois même pas conscience<br />

que de telles réglementations leur sont opposables.<br />

Il faut encore noter que des dispositions générales sur le placement privé peuvent comporter, comme<br />

c’est le cas notamment en Belgique, des règles particulières sur le placement des sportifs<br />

professionnels. Dans les différentes régions belges, les agents sportifs sont ainsi soumis au régime<br />

général applicable aux agences de placement privées, avec toutefois quelques particularités propres<br />

aux agences se livrant au placement payant de sportifs professionnels ou de sportifs rémunérés. Ces<br />

70 La compatibilité des monopoles publics sur le placement de main d’œuvre avec le droit communautaire a également été<br />

posée. Dans un arrêt du 11 décembre 1997 (aff. C. 55/96, « Job Centre II »), la Cour de justice des Communautés<br />

européennes a jugé que « l’Etat membre qui interdit toute activité de médiation et d’interposition entre demandes et offres<br />

d’emploi, lorsqu’elle n’est pas exercée par des bureaux publics de placement, enfreint l’article 90 §1 du Traité CE (devenu<br />

l’article 86 §1, puis l’article 106 §1 du Traité de l’UE) lorsqu’il créé une situation dans laquelle ces bureaux publics seront<br />

nécessairement amenés à contrevenir aux dispositions de l’article 86 (devenu l’article 82 puis l’article 102 du Traité de l’UE,<br />

relatif à l’abus de position dominante). Il en est ainsi notamment lorsque se trouvent réunies les conditions suivantes :<br />

- les bureaux publics de placement ne sont manifestement pas en mesure de satisfaire, pour tous genres d'activités, la<br />

demande que présente le marché du travail;<br />

- l'exercice effectif des activités de placement par les sociétés privées est rendu impossible par le maintien en vigueur de<br />

dispositions légales interdisant ces activités sous peine de sanctions pénales ou administratives;<br />

- les activités de placement en cause sont susceptibles de s'étendre à des ressortissants ou aux territoires d'autres États<br />

membres ».<br />

70

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