ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
l’agent sportif est rendue compliquée en raison de la multiplicité des dispositions susceptibles de<br />
s’appliquer en la matière.<br />
1. La définition de l’agent sportif dans les réglementations<br />
Les multiples facettes de l’activité d’agent sportif, définies en première partie de ce rapport, rendent<br />
difficile son appréhension dans le cadre d’une réglementation, qu’elle soit d’origine publique ou privée.<br />
1.1 L’agent sportif est essentiellement défini pour ses activités de placement<br />
Pour l’heure, les quelques réglementations spécifiques (publiques ou privées) existantes définissent<br />
quasi exclusivement l’activité d’agent sportif sous l’angle du placement de main d’œuvre rémunéré 92 . Il<br />
est vrai que c’est essentiellement cette activité qui peut poser problème, notamment lors d’opérations<br />
de transfert, et qui peut justifier, le cas échéant, une régulation particulière.<br />
Ainsi, la loi française actuelle définit l’agent sportif comme celui qui exerce, « à titre occasionnel ou<br />
habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la<br />
conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ». La proposition de loi en<br />
cours d’examen devrait reprendre cette définition tout en l’élargissant au placement d’entraîneurs, ainsi<br />
qu’aux contrats de transfert 93 .<br />
En Grèce, un agent sportif est une personne qui agit comme un intermédiaire dans la conclusion de<br />
contrats sportifs, qui peuvent être conclus « entre entraîneurs et joueurs professionnels ou rémunérés,<br />
et les sociétés anonymes sportives ou les sections des athlètes rémunérés » (Loi 2725/1999, art. 90 § 5<br />
et décision ministérielle n° 23788 du 28 août 2002) 94 .<br />
En Autriche, le projet de loi en préparation sur le sport professionnel définit l’agent sportif comme<br />
« toute personne physique ou morale qui met en rapport, contre rémunération, des sportifs<br />
professionnels avec les partenaires du sport en vue d’établir une relation dans le sport professionnel »<br />
(art. 10).<br />
De la même manière, le règlement de la FIFA sur les agents de joueurs énonce que l’activité d’agent<br />
sportif consiste « à mettre en rapport un joueur et un club en vue de la conclusion d’un contrat de travail<br />
ou deux clubs en vue de la conclusion d’un contrat de transfert, au sein d’une même association<br />
membre ou d’une association membre à une autre » (art. 1.1). Ce règlement ne s’applique pas, en<br />
revanche, aux services pouvant être fournis par un agent à d’autres parties telles que les managers et<br />
92 C’est-à-dire dans le cadre d’un contrat de courtage qui, pour rappel, porte sur la mise en relation en vue de la conclusion<br />
d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.<br />
93 La Cour de cassation française reconnaît déjà, en l’état des textes, que les conventions de transferts entrent dans le<br />
champ d’application de la loi (cf. Cass., 1 ère civ. 18 juillet 2000, Bismuth c/ Association l’Avenir sportif La Marsa, SA<br />
Olympique de Marseille, pourvoi n° 98-19.602 : dans cette affaire, la Cour a estimé que l’agent qui était intervenu pour<br />
négocier le transfert d’un joueur tunisien d’un club tunisien vers un club français devait être regardé comme « intéressé » à<br />
la conclusion du contrat de travail conclu entre le joueur et le club français, alors même qu’il n’avait pas participé à la<br />
négociation du contrat).<br />
94 Il faut en outre noter qu’en Grèce, il existe trois catégories de sportifs : les sportifs amateurs, les sportifs rémunérés et les<br />
sportifs professionnels. En vertu de l’article 90 de la loi 2725/1999, les agents sportifs ne sont légalement habilités à agir que<br />
pour le compte de sportifs rémunérés et de sportifs professionnels. Ils peuvent agir également pour le compte d’entraîneurs<br />
en vue de leur recrutement par des sociétés anonymes sportives ou des sections d’athlètes rémunérés. Cependant, dans les<br />
faits, il apparaît que les agents offrent également leurs services à des sportifs amateurs bénéficiant de rémunération<br />
déguisée (sous forme de défraiement), et ce en violation de la loi. Cf. Siekmann R., Parrish R., Branco Martins R., Soek J.<br />
(eds.), Players' Agents Worldwide, Cambridge University Press, novembre 2007, p.252.<br />
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