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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

juridique sportif international et les ordres juridiques des Etats obligent les juges arbitraux à agir avec<br />

prudence et rigueur en se glissant dans les méandres des différents droits applicables.<br />

Plusieurs éléments permettent donc théoriquement de déterminer la loi applicable au contrat qui lie un<br />

agent sportif à son client (sportif, club, etc.) lorsque celui-ci présente des éléments d’extranéité :<br />

- Les deux parties peuvent choisir la loi applicable à leurs relations contractuelles, alors même que<br />

cette loi n’aurait aucun point de contact avec le contrat.<br />

- En l’absence d’un tel accord, le contrat est théoriquement régi par la loi de l’Etat dans lequel l’agent<br />

sportif à son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle.<br />

- Selon la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi de l’Etat où l’agent sportif doit exercer à<br />

titre principal son activité est applicable si le club/joueur a son établissement professionnel ou, à<br />

défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat.<br />

- Les lois internes « impératives » d’un Etat qui a au moins un point de contact avec le contrat<br />

peuvent s’appliquer quelle que soit la loi théoriquement applicable au contrat, et ce dans un objectif<br />

de protection des intérêts publics (voir cas français).<br />

- Le TAS statue sur base des règlements des fédérations sportives internationales applicables et<br />

selon les règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix, il statuera selon le droit du pays<br />

dans lequel la fédération internationale, la fédération nationale ou tout autre organisme sportif qui a<br />

rendu la décision attaquée a son domicile, ou selon les règles de droit dont il estime l’application<br />

appropriée ; les sentences du TAS doivent cependant respecter les normes étatiques<br />

« impératives ».<br />

- Il est permis de douter du caractère impératif, au sens des Conventions de La Haye et de Rome,<br />

de dispositions réglementaires issues d’une fédération sportive.<br />

II. Les questions de droit de la concurrence soulevées par la réglementation de l’activité d’agent<br />

sportif<br />

Sous l’angle du droit communautaire, les questions posées par l’activité des agents sportifs en matière<br />

de concurrence se résument pour l’essentiel à l’appréciation de la compatibilité des réglementations<br />

édictées en ce domaine par les fédérations sportives avec les articles 81 (sur les ententes) 285 et 82 (sur<br />

les abus de position dominante) 286 du Traité CE. Il s’agit en effet de déterminer dans quelle mesure un<br />

règlement d’une fédération sportive restreignant l’accès à l’activité d’agent sportif, en particulier par un<br />

système de licence ou d’autorisation préalable obligatoire, et encadrant ses conditions d’exercice peut<br />

se heurter aux règles communautaires de la concurrence qui prohibent les ententes et les abus de<br />

position dominante.<br />

Dans la pratique, au niveau européen, la question ne s’est posée qu’à une seule reprise lorsque la<br />

Commission européenne, le tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) et<br />

la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) ont eu tour à tour à se prononcer, il y a<br />

quelques années, à propos du règlement de la FIFA gouvernant l’activité des agents sportifs dans le<br />

285 L’article 81 §1 du Traité CE dispose que : « Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre<br />

entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le<br />

commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la<br />

concurrence à l'intérieur du marché commun… »<br />

286 L’article 82 du Traité CE dispose que : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le<br />

commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de<br />

façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. »<br />

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