ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
juridique sportif international et les ordres juridiques des Etats obligent les juges arbitraux à agir avec<br />
prudence et rigueur en se glissant dans les méandres des différents droits applicables.<br />
Plusieurs éléments permettent donc théoriquement de déterminer la loi applicable au contrat qui lie un<br />
agent sportif à son client (sportif, club, etc.) lorsque celui-ci présente des éléments d’extranéité :<br />
- Les deux parties peuvent choisir la loi applicable à leurs relations contractuelles, alors même que<br />
cette loi n’aurait aucun point de contact avec le contrat.<br />
- En l’absence d’un tel accord, le contrat est théoriquement régi par la loi de l’Etat dans lequel l’agent<br />
sportif à son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle.<br />
- Selon la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi de l’Etat où l’agent sportif doit exercer à<br />
titre principal son activité est applicable si le club/joueur a son établissement professionnel ou, à<br />
défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat.<br />
- Les lois internes « impératives » d’un Etat qui a au moins un point de contact avec le contrat<br />
peuvent s’appliquer quelle que soit la loi théoriquement applicable au contrat, et ce dans un objectif<br />
de protection des intérêts publics (voir cas français).<br />
- Le TAS statue sur base des règlements des fédérations sportives internationales applicables et<br />
selon les règles de droit choisies par les parties. A défaut de choix, il statuera selon le droit du pays<br />
dans lequel la fédération internationale, la fédération nationale ou tout autre organisme sportif qui a<br />
rendu la décision attaquée a son domicile, ou selon les règles de droit dont il estime l’application<br />
appropriée ; les sentences du TAS doivent cependant respecter les normes étatiques<br />
« impératives ».<br />
- Il est permis de douter du caractère impératif, au sens des Conventions de La Haye et de Rome,<br />
de dispositions réglementaires issues d’une fédération sportive.<br />
II. Les questions de droit de la concurrence soulevées par la réglementation de l’activité d’agent<br />
sportif<br />
Sous l’angle du droit communautaire, les questions posées par l’activité des agents sportifs en matière<br />
de concurrence se résument pour l’essentiel à l’appréciation de la compatibilité des réglementations<br />
édictées en ce domaine par les fédérations sportives avec les articles 81 (sur les ententes) 285 et 82 (sur<br />
les abus de position dominante) 286 du Traité CE. Il s’agit en effet de déterminer dans quelle mesure un<br />
règlement d’une fédération sportive restreignant l’accès à l’activité d’agent sportif, en particulier par un<br />
système de licence ou d’autorisation préalable obligatoire, et encadrant ses conditions d’exercice peut<br />
se heurter aux règles communautaires de la concurrence qui prohibent les ententes et les abus de<br />
position dominante.<br />
Dans la pratique, au niveau européen, la question ne s’est posée qu’à une seule reprise lorsque la<br />
Commission européenne, le tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) et<br />
la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) ont eu tour à tour à se prononcer, il y a<br />
quelques années, à propos du règlement de la FIFA gouvernant l’activité des agents sportifs dans le<br />
285 L’article 81 §1 du Traité CE dispose que : « Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre<br />
entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le<br />
commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la<br />
concurrence à l'intérieur du marché commun… »<br />
286 L’article 82 du Traité CE dispose que : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le<br />
commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de<br />
façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. »<br />
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