ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA
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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />
connaissance : Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Malte, Pologne,<br />
Portugal, République tchèque, Slovénie) 98 .<br />
Dans la plupart des pays susmentionnés, ce sont les agences de placement privées (et donc les agents<br />
sportifs lorsqu’ils opèrent des placements) qui doivent être titulaires d’une autorisation. Ainsi, en<br />
Belgique, la réglementation de chaque entité fédérée (Communauté flamande, Communauté<br />
germanophone, Région wallonne, Région de Bruxelles capitale) subordonne l’exercice de l’activité de<br />
placement privé à l’obtention d’un agrément administratif délivré par chaque gouvernement régional (en<br />
Région wallonne, il s’agit d’une procédure « d’enregistrement »), sachant que l’agrément obtenu dans<br />
une région n’autorise pas son titulaire, sauf exception, à exercer dans une autre région belge. En<br />
Autriche, les bureaux de placement doivent obtenir une autorisation administrative pour pouvoir mettre<br />
en relation des travailleurs et des employeurs.<br />
Dans d’autres Etats, ce sont directement les agents sportifs qui sont visés par l’obligation de détenir une<br />
autorisation pour exercer. En France, ce sont les fédérations sportives qui, agissant par délégation de<br />
l’Etat, délivrent des licences d’agent sportif dans le champ de leur discipline. Au Portugal, la loi<br />
considère que seules peuvent exercer l’activité d’agent sportif les personnes « dûment autorisées » par<br />
les autorités sportives compétentes. En Grèce, la décision ministérielle n°23788 d’août 2002 dispose<br />
que seules les personnes qui se sont vues délivrer une licence par le Secrétariat Général au Sport<br />
peuvent exercer l’activité d’agent sportif 99 . En Italie, le régime d’autorisation varie d’une fédération<br />
sportive à l’autre. C’est ainsi que la fédération de football va imposer l’obtention d’une licence, que la<br />
fédération de cyclisme va délivrer une habilitation, ou que la fédération de volley-ball va procéder à un<br />
enregistrement.<br />
Dans d’autres pays de l’UE, au contraire, l’accès à cette activité n’est soumis à aucune obligation de<br />
licence, d’autorisation, ou d’enregistrement préalable au titre d’une réglementation publique (Allemagne,<br />
Pays-Bas, Royaume-Uni…) 100 .<br />
La même disparité quant à l’exigence ou non d’une licence/autorisation se constate au niveau des<br />
sports qui ont réglementé l’activité. Sur les quatre fédérations sportives internationales disposant d’une<br />
réglementation sur les agents sportifs, seules la FIFA et la FIBA conditionnent l’exercice de l’activité<br />
d’agent sportif à la possession d’une « licence » (la FIBA seulement pour les transferts internationaux),<br />
les deux autres s’en remettant à leurs fédérations membres pour « autoriser » l’accès à l’activité. Très<br />
peu de fédérations sportives nationales ont, de leur propre initiative, mis en place un dispositif de<br />
contrôle d’accès à la profession d’agent sportif dans leur sport via un système de licence ou<br />
d’enregistrement.<br />
98 Pour rappel, la Convention n°181 de l’OIT sur les agences d’emploi privées, signée le 19 juin 1997, stipule que tout pays<br />
ayant ratifié la Convention « doit, par le moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, déterminer les<br />
conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, d’une<br />
autre manière, par la législation et la pratique nationales ». La Convention prévoit également qu’un Etat membre peut, après<br />
consultation des partenaires sociaux intéressés, « exclure, dans des circonstances particulières, les travailleurs de certaines<br />
branches d’activité économique, ou de parties de celles-ci, du champ d’application de la Convention, ou de certaines de ses<br />
dispositions, pour autant que les travailleurs intéressés jouissent à un autre titre d’une protection adéquate » (art. 2 § 4).<br />
Seuls 11 pays membres de l’UE ont cependant ratifié la Convention.<br />
99 D’après nos informations, il semble cependant qu’aucune licence n’ait encore été délivrée car la structure adéquate n’a<br />
pas encore été créée.<br />
100 Le système de licence pour les agences de placement privées a été abandonné en Allemagne en 2002 (suppression de<br />
l’article 291 du SGB III) et aux Pays-Bas en 2003 (modification de la loi WAADI, Wet Allocatie Arbeidskrachten door<br />
Intermediairs).<br />
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