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ETUDE SUR LES AGENTS SPORTIFS DANS L'UNION ... - KEA

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<strong>KEA</strong> – CDES – EOSE : Etude sur les agents sportifs dans l’Union européenne<br />

ANNEXE 6 : Description typologique des mécanismes de régulation de l’activité des agents<br />

sportifs dans chacun des 27 Etats membres de l’UE (rapports par pays)<br />

ALLEMAGNE<br />

1. Réglementations nationales<br />

1.1. Réglementations étatiques<br />

1.1.1. Réglementation spécifique : NON<br />

1.1.2. Réglementation générale sur le placement privé : OUI<br />

- Code social, Livre III (Sozialgesetzbuch - SGB III): paragraphes 292 et suivants<br />

- Ordonnance sur le paiement des agents (Vermittlervergütungsverordnung)<br />

1.1.3. Droit commun : OUI<br />

- Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch BGB)<br />

- Acte réglementant le commerce et l’industrie (Gewerbeordnung GewO).<br />

- Acte sur le conseil légal (Rechtsberatungsgesetz RBerG)<br />

1.2. Réglementations émanant des institutions sportives nationales<br />

1.2.1. Fédérations sportives : OUI<br />

- Fédération allemande de football<br />

- Fédération allemande de handball<br />

1.2.2. Comité olympique : NON<br />

1.3. Autres (code de déontologie, accord collectif…) : NON<br />

2. Conditions d’accès à l’activité d’agent sportif<br />

2.1. Régime d’autorisation (licence, agrément, enregistrement, déclaration…)<br />

Avant 2002, l’activité des agences de placement privées (et donc l’activité d’agent sportif) était<br />

subordonnée à la possession d’une licence, conformément au § 291 du Code social. Cet article a été<br />

supprimé en mars 2002. Les agents sportifs, personnes physiques ou personnes morales, peuvent<br />

donc aujourd’hui exercer leur activité en Allemagne sans licence. Ils doivent toutefois respecter les<br />

dispositions des articles 296 et suivants du Code social (Livre III) lorsqu’ils agissent pour le compte de<br />

sportifs.<br />

Le ministère fédéral de l'emploi et des affaires sociales peut, par voie réglementaire, prévoir que la<br />

négociation pour un emploi à l'étranger en dehors de l’UE ou d'un autre État de l’EEE, ainsi que le<br />

placement et le recrutement de cet étranger pour un emploi à l'intérieur du pays pour certaines<br />

professions et activités ne puissent être mis en œuvre uniquement par l'Agence fédérale (SGB III, art.<br />

292).<br />

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