La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...
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<strong>de</strong> tous (son usage en étant même <strong>de</strong>venu « parfois incantatoire » 380 ). Dřautant plus que ce principe 381<br />
trouve toute sa place en matière <strong>de</strong> sécurité sanitaire <strong>de</strong>s aliments 382 dès lors quřil est appliqué à bon<br />
escient, le but recherché étant en aucun cas <strong>de</strong> faire preuve <strong>de</strong> précaution abusive mais <strong>de</strong> rester<br />
vigilants, tout en agissant si besoin est pour rem<strong>et</strong>tre en cause une mise sur le marché.<br />
Un juste équilibre que nřa dřailleurs pas manqué <strong>de</strong> préciser la Commission <strong>de</strong>s communautés<br />
européennes dans sa communication du 2 février 2001 383 puisque après avoir clairement mis en avant<br />
que c<strong>et</strong>te précaution doit être prise en compte dans le domaine <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> lřenvironnement<br />
mais aussi « <strong>de</strong> la santé humaine, animale, végétale », elle apporta la précision selon laquelle <strong>de</strong>vait<br />
être trouvé « un équilibre adéquat perm<strong>et</strong>tant <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions proportionnées » 384 .<br />
Juste équilibre que lřon r<strong>et</strong>rouve tout autant dans le règlement Food <strong>La</strong>w qui consacre ce principe en<br />
matière <strong>de</strong> sécurité sanitaire <strong>de</strong>s aliments, en disposant que dans ce contexte « les mesures adoptées<br />
sont proportionnées <strong>et</strong> n’imposent pas plus <strong>de</strong> restrictions au commerce qu’il est nécessaire pour<br />
380 KOURILSKI P. <strong>et</strong> VINEY G., Le principe <strong>de</strong> précaution, op. cit., p. 8<br />
381 « On peut définir un principe comme une norme-gui<strong>de</strong>, abstraite <strong>et</strong> <strong>de</strong> portée générale qui, pour assurer le respect d'une valeur socialement admise,<br />
vise à orienter <strong>de</strong>s décisions <strong>et</strong> <strong>de</strong>s comportements ainsi qu'à les apprécier » - Conseil National <strong>de</strong> lřAlimentation, Avis (9 novembre 2004) n°48 sur la<br />
préparation <strong>de</strong> l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, <strong>de</strong> certaines dispositions du règlement CE n°178/2002 du Parlement européen <strong>et</strong> du Conseil, qui<br />
concernent les entreprises, p. 10<br />
382 ▪ Le principe <strong>de</strong> précaution trouve effectivement ses origines en matière environnementale, <strong>et</strong> plus particulièrement en droit international<br />
environnemental au travers <strong>de</strong> son inscription dans la Charte Mondiale pour la Nature adoptée en 1982 par lřAssemblé Générale <strong>de</strong>s Nations Unies, avant<br />
<strong>de</strong> faire lřobj<strong>et</strong> dřune application concrète par la Convention <strong>de</strong> Vienne <strong>de</strong> 1985 qui fût complétée par le protocole <strong>de</strong> Montréal <strong>de</strong> 1987 sur la protection <strong>de</strong><br />
la couche dřozone. Par la suite, ce principe a été explicitement adopté lors <strong>de</strong> la déclaration ministérielle <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième conférence internationale sur la<br />
protection <strong>de</strong> la Mer du Nord <strong>de</strong> 1987 selon laquelle « une approche <strong>de</strong> précaution sřimpose afin <strong>de</strong> protéger la mer du Nord <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s dommageables<br />
éventuels <strong>de</strong>s substances les plus dangereuses. Néanmoins, ce ne fût quřà lřoccasion <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong> Rio sur lřenvironnement <strong>et</strong> le développement <strong>de</strong><br />
juin 1992 quřa été consacré en droit international ce principe <strong>de</strong> précaution qui fût cité comme quinzième principe <strong>de</strong>s droits <strong>et</strong> <strong>de</strong>s obligations <strong>de</strong>s Etats :<br />
« en vue <strong>de</strong> protéger l’environnement, l’approche <strong>de</strong> précaution <strong>de</strong>vrait être largement appliquée par les Etats selon leurs capacités. Là où il existe un<br />
danger <strong>de</strong> dommage sérieux ou irréversible, l’absence <strong>de</strong> certitu<strong>de</strong>s scientifiques absolues ne doit pas servir <strong>de</strong> prétextes pour rem<strong>et</strong>tre à plus tard<br />
l’adoption <strong>de</strong> mesures efficaces visant à prévenir la dégradation <strong>de</strong> l’environnement ».<br />
▪ Et cřest <strong>de</strong> ce domaine quřil a été étendu :<br />
- au domaine <strong>de</strong> la santé, <strong>et</strong> ce, à lřoccasion du somm<strong>et</strong> <strong>de</strong> Johannesburg <strong>de</strong> 2002 ayant intégré les <strong>notion</strong>s dřévaluation <strong>et</strong> <strong>de</strong> gestion du risque, tandis<br />
que le protocole <strong>de</strong> Carthagène <strong>de</strong> 2002 sur la prévention <strong>de</strong>s risques biotechnologiques rappelait dans son article 6.10 que « l’absence <strong>de</strong> certitu<strong>de</strong><br />
scientifique due à l’insuffisance <strong>de</strong>s informations <strong>et</strong> connaissances scientifiques pertinentes concernant l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s eff<strong>et</strong>s défavorables potentiels d’un<br />
organisme vivant modifié sur la conservation <strong>et</strong> l’utilisation durable <strong>de</strong> la diversité biologique dans la partie importatrice, y compris les risques pour la santé<br />
humaine, n’empêche c<strong>et</strong>te Partie <strong>de</strong> prendre (…) une décision concernant l’importation <strong>de</strong> l’organisme modifié en question (…) pour éviter ou réduire au<br />
minimum ces eff<strong>et</strong>s défavorables potentiels ».<br />
- <strong>et</strong> au domaine alimentaire. Dřailleurs à lřoccasion <strong>de</strong> lřaffaire « ESB », la CJCE avait implicitement appliqué ce principe, en considérant que pour limiter le<br />
risque <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong> la maladie à lřHomme, « il doit être admis que, lorsque <strong>de</strong>s incertitu<strong>de</strong>s subsistent quant à l’existence ou à la portée <strong>de</strong>s risques<br />
pour la santé <strong>de</strong>s personnes, les institutions peuvent prendre <strong>de</strong>s mesures sans avoir à attendre que la réalité <strong>et</strong> la gravité <strong>de</strong> ces risques soient pleinement<br />
démontrées ». (CJCE, 5 mai 1998, National Farmer’s Union, Affaire C-157/96, Rec. I-2211, Point 99)<br />
▪ V. sur lřapplication du principe <strong>de</strong> précaution dans ce domaine alimentaire : DOUSSIN J-P., Le principe <strong>de</strong> précaution en matière <strong>de</strong> sécurité <strong>de</strong>s aliments,<br />
démarche rationnelle ou irrationnelle ?, OQ, avril 2001<br />
383 « Communication from the Commission on the precautionnary principle »<br />
[En ligne] Disponible sur : ‹http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/library/pub/pub07_en.pdf›<br />
384 Point 1 <strong>de</strong> la Communication<br />
CHAPITRE 1 - 86<br />
LE RAISONNABLE, CRITERE DETERMINANT DE LA DESTINATION NUTRITIVE