La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...
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TITRE 2<br />
L’ALIMENT SANTE PAR PRESENTATION<br />
246. Des présentations tendancieuses - Dès lors quřun produit a une action thérapeutique, il est<br />
considéré comme un médicament quelle que soit sa présentation.<br />
En revanche si un produit a une fonction nutritive, il nřest pas pour autant considéré ipso facto comme<br />
un aliment puisque, pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> santé publique 1344 , sa présentation thérapeutique peut<br />
1344 Et pour cause le consommateur final pourrait être amené à consommer ce produit au détriment <strong>de</strong> véritables médicaments, diminuant alors ses<br />
chances <strong>de</strong> faire face à la maladie. Il pourrait alors nous être rétorqué que le fait <strong>de</strong> qualifier ces produits <strong>de</strong> médicament nřempêche pas le consommateur<br />
<strong>de</strong> les privilégier en lieu <strong>et</strong> place <strong>de</strong> médicament par fonction. Et bien justement non car c<strong>et</strong>te qualification juridique perm<strong>et</strong> <strong>de</strong>s actions répressives.<br />
* Tant dřun point <strong>de</strong> vue pénal au travers <strong>de</strong> la condamnation :<br />
- pour exercice illégal <strong>de</strong> la pharmacie puisque lřarticle L.4243-1 du CSP dispose que : « L'exercice illégal <strong>de</strong> la profession <strong>de</strong> préparateur en pharmacie est<br />
puni d'un an d'emprisonnement <strong>et</strong> <strong>de</strong> 15 000 euros d'amen<strong>de</strong>. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :<br />
a) L'affichage ou la diffusion <strong>de</strong> la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du co<strong>de</strong> pénal ;<br />
b) <strong>La</strong> confiscation <strong>de</strong> la chose qui a servi ou était <strong>de</strong>stinée à comm<strong>et</strong>tre l'infraction ou <strong>de</strong> la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du<br />
co<strong>de</strong> pénal ;<br />
c) L'interdiction définitive ou pour une durée <strong>de</strong> cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent co<strong>de</strong> ou toute autre activité<br />
professionnelle ou sociale à l'occasion <strong>de</strong> l'exercice <strong>de</strong> laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du co<strong>de</strong> pénal.<br />
Le fait d'exercer c<strong>et</strong>te activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni <strong>de</strong>s mêmes peines.<br />
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du co<strong>de</strong> pénal <strong>de</strong> l'infraction<br />
prévue au présent article (…) ».<br />
- pour commercialisation <strong>de</strong> médicament sans autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché puisque lřarticle L.5421-2 du CSP précise pour sa part que : « Le fait <strong>de</strong><br />
commercialiser ou <strong>de</strong> distribuer à titre gratuit ou onéreux, en gros ou au détail, une spécialité pharmaceutique, tout autre médicament fabriqué<br />
industriellement ou selon une métho<strong>de</strong> dans laquelle intervient un processus industriel, ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur tels que définis<br />
respectivement aux 8°, 9° <strong>et</strong> 10° <strong>de</strong> l’article L.5121-1, sans une autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché, une autorisation temporaire d'utilisation, une<br />
autorisation mentionnée à l’article L.5121-9-1 ou sans une autorisation d'importation, ou dont l'autorisation est refusée, suspendue, r<strong>et</strong>irée ou <strong>de</strong>venue<br />
caduque, est puni <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans d'emprisonnement <strong>et</strong> <strong>de</strong> 30 000 euros d'amen<strong>de</strong> ».<br />
- pour fabrication <strong>et</strong> distribution réservées aux seuls établissements pharmaceutiques (V. Article L.5124-1 du CSP)<br />
* Sans compter que dřun point <strong>de</strong> vue administratif, les Etats membres peuvent suspendre toutes les opérations liées à la commercialisation <strong>de</strong> tels<br />
produits, <strong>de</strong> r<strong>et</strong>irer ces <strong>de</strong>rniers ou même <strong>de</strong> les détruire. Et pour cause selon lřarticle L.5312-1 du CSP : « L'Agence française <strong>de</strong> sécurité sanitaire <strong>de</strong>s<br />
produits <strong>de</strong> santé peut soum<strong>et</strong>tre à <strong>de</strong>s conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation, l'importation,<br />
l'exploitation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue<br />
<strong>de</strong> la vente ou <strong>de</strong> la distribution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la délivrance ou l'administration d'un produit ou<br />
groupe <strong>de</strong> produits mentionné à l'article L.5311-1, non soumis à une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise sur le marché, sa mise en<br />
service ou son utilisation, lorsque ce produit ou groupe <strong>de</strong> produits, soit présente ou est soupçonné <strong>de</strong> présenter, dans les conditions normales d'emploi ou<br />
dans <strong>de</strong>s conditions raisonnablement prévisibles, un danger pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en service ou utilisé en infraction aux<br />
dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. <strong>La</strong> suspension est prononcée, soit pour une durée n'excédant pas un an en cas <strong>de</strong><br />
danger ou <strong>de</strong> suspicion <strong>de</strong> danger, soit jusqu'à la mise en conformité du produit ou groupe <strong>de</strong> produits en cas d'infraction aux dispositions législatives ou<br />
réglementaires. L'agence peut interdire ces activités en cas <strong>de</strong> danger grave ou <strong>de</strong> suspicion <strong>de</strong> danger grave pour la santé humaine. Sauf en cas<br />
d'urgence, la personne physique ou morale concernée doit être mise à même <strong>de</strong> présenter ses observations avant l'intervention <strong>de</strong>s mesures prévues ci-<br />
<strong>de</strong>ssus.»<br />
TITRE 2 - 321<br />
L’ALIMENT SANTE PAR PRESENTATION