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La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...

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SECTION I . LES DENREES SOUMISES AU REGIME DEROGATOIRE GENERAL<br />

En ce qui concerne les DDAP soumises au régime dérogatoire général, les professionnels disposent<br />

pour atteindre leur objectif, dřindications règlementaires indispensables sur lesquelles ils doivent<br />

impérativement se baser pour élaborer leurs produits.<br />

Seulement ces indications ne régissent pas toutes ses composantes <strong>et</strong> appellent en elles-mêmes <strong>de</strong>s<br />

choix.<br />

Dès lors le professionnel doit partir <strong>de</strong> lřintérêt nutritionnel que son produit doit avoir (§1) pour pouvoir<br />

en déterminer la composition.<br />

Et ce nřest que lorsquřil a prouvé c<strong>et</strong> intérêt, quřil a également prouvé que la réponse proposée est<br />

totalement adaptée, que ce produit peut enfin être <strong>et</strong> commercialisé <strong>et</strong> considéré comme étant<br />

« diététique <strong>et</strong> <strong>de</strong> régime » 1127 (§2).<br />

§1 . UNE REPONSE NUTRITIONNELLE A PREPARER<br />

Le travail du professionnel consiste donc au préalable en une analyse qui part dřune logique imparable,<br />

pour pouvoir combler avec justesse <strong>de</strong>s besoins nutritionnels, encore faut-il quřils existent (A) <strong>et</strong> quřils<br />

puissent être évalués avec précision (B).<br />

A . LA DETERMINATION D’UNE POPULATION CIBLE<br />

189. Des besoins nutritionnels inévitables - Dans le processus <strong>de</strong> fabrication <strong>de</strong> DDAP, la première<br />

étape <strong>et</strong> non <strong>de</strong>s moindres, consiste à déterminer une population cible qui a <strong>de</strong>s besoins nutritionnels.<br />

1127 Selon lřarticle 1.2 <strong>de</strong> la directive 2009/39/CE du 6 mai 2009 relative aux <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> <strong>de</strong>stinées à une alimentation particulière (JOCE n°L124,<br />

20 mai 2009, pp. 21-29), ces <strong>de</strong>nrées peuvent recevoir un tel qualificatif.<br />

Et c<strong>et</strong> article <strong>de</strong> préciser que :<br />

« 2. Sont interdites, dans l'étiqu<strong>et</strong>age <strong>et</strong> la présentation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> <strong>de</strong> consommation courante <strong>et</strong> dans la publicité les concernant :<br />

a) l'utilisation <strong>de</strong>s qualificatifs « diététique » ou « <strong>de</strong> régime », seuls ou en combinaison avec d'autres termes, pour désigner ces <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong>;<br />

b) toute autre indication ou toute présentation susceptible <strong>de</strong> faire croire qu'il s'agit d'un <strong>de</strong>s produits visés à l'article 1er.<br />

Toutefois, selon <strong>de</strong>s dispositions à adopter par la Commission, il peut être admis, pour les <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> courantes qui conviennent à une<br />

alimentation particulière, <strong>de</strong> faire état <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te propriété. Ces dispositions peuvent fixer les modalités selon lesquelles c<strong>et</strong>te indication est donnée ».<br />

CHAPITRE 1 - 260<br />

LES DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE

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