èglement dřapplication 901 , avant dřêtre enfin intégrées dans le règlement (CE) n°1234/2007 par le règlement (CE) n°491/2009 selon lequel le vin doit être considéré comme « le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique 902 , totale ou partielle, <strong>de</strong> raisins frais 903 , foulés ou non, ou <strong>de</strong> moûts <strong>de</strong> raisins 904 ». Produit qui, après opérations éventuelles dřenrichissement 905 doit avoir un titre alcoométrique acquis 906 non inférieur à « 8,5% vol » ou à « 9% vol » suivant les zones géographiques 907 <strong>de</strong>s raisins récoltés, 901 Règlement (CE) n°555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités dřapplication du règlement (CE) n°479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes dřai<strong>de</strong>, les échanges avec les pays tiers, le potentiel <strong>de</strong> production <strong>et</strong> les contrôles dans le secteur vitivinicole (JOCE n°L170, 30 juin 2008, pp. 1-80) 902 « <strong>La</strong> fermentation alcoolique (ou alcoolification) est le résultat d'une chaine métabolique qui transforme <strong>de</strong>s sucres fermentescibles par <strong>de</strong>s levures en alcool <strong>et</strong> en dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> carbone, avec dégagement <strong>de</strong> chaleur ». Ŕ Base <strong>de</strong> données - Le Grand Robert <strong>de</strong> la langue française 903 Cřest-à-dire <strong>de</strong> « fruit <strong>de</strong> la vigne utilisé en vinification, mûr ou même légèrement passerillé, susceptible d’être foulé ou pressé avec <strong>de</strong>s moyens ordinaires <strong>de</strong> cave <strong>et</strong> d’engendrer spontanément une fermentation alcoolique ». Ŕ Annexe I.4 <strong>de</strong> la directive (CE) n°491/2009 904 ▪ « Le moût <strong>de</strong> raisin est le produit liqui<strong>de</strong> obtenu naturellement ou par <strong>de</strong>s procédés physiques à partir <strong>de</strong> raisins frais. Un titre alcoométrique acquis du moût <strong>de</strong> raisins n’excédant pas 1 % vol est admis ». Ŕ Annexe III.10 du règlement (CE) n°491/2009 ▪ « Connu au plus tard dès l'Antiquité, le moût <strong>de</strong> raisin est alors utilisé cuit, pour la cuisine <strong>et</strong> pour la conservation <strong>de</strong>s aliments : le <strong>de</strong>frutum (Columelle, au premier siècle avant notre ère) le <strong>de</strong>signe lorsqu'il est réduit d'un tiers, la sapa (littéralement, « saveur » ; Pline l'Ancien, au premier siècle <strong>de</strong> notre ère) lorsqu'il est réduit à un tiers. En France, au Moyen Âge, on trouve la mergoutte, c'est-à-dire le jus qu'exprime la cuve pleine <strong>de</strong> raisin avant le foulage, utilisée pour la fabrication du « vin cuit » (dans le Ménagier <strong>de</strong> Paris, 1393). À la fin <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te pério<strong>de</strong>, en Italie, le mosto cotto (moût cuit) désigne un moût moins épais que la sapa, également encore utilisée. À l'époque mo<strong>de</strong>rne, semble-t-il à partir du XVIIe siècle, le moût cuit <strong>et</strong> réduit est désigné en France sous le nom <strong>de</strong> raisiné (Le cuisinier royal <strong>et</strong> bourgeois, 1712). Aujourd'hui, le moût est encore fréquemment utilisé <strong>et</strong> commercialisé dans différents pays méditerranéens (Italie, Grèce, …) ». Ŕ Source [En ligne] Disponible sur : ‹http://libresavoir.org/in<strong>de</strong>x.php?title=Mo%C3%BBt_<strong>de</strong>_raisin&carbre_Session=b0bac3fbb8ec36910ba3917766b30ca8› 905 ▪ Ces opérations dřenrichissement sont fixées par lřannexe IV.B du règlement (CE) n°491/2009, qui prévoit que lřaugmentation du titre alcoométrique volumique naturel (autrement dit du titre alcoométrique volumique total dřun produit avant tout enrichissement) ne peut se faire : - « en ce qui concerne les raisins frais, le moût <strong>de</strong> raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition <strong>de</strong> saccharose, <strong>de</strong> moût <strong>de</strong> raisins concentré ou <strong>de</strong> moût <strong>de</strong> raisins concentré rectifié ». - « en ce qui concerne le moût <strong>de</strong> raisins, que par addition <strong>de</strong> saccharose, <strong>de</strong> moût <strong>de</strong> raisins concentré ou <strong>de</strong> moût <strong>de</strong> raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse ». - « en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid ». ▪ LřOIV a officialisé une liste limitée <strong>de</strong> pratiques œnologiques autorisées, au travers du Co<strong>de</strong>x Œnologie International qui fixe les conditions dřemploi <strong>de</strong>s principaux produits chimiques, organiques ou gaz utilisés dans lřélaboration <strong>et</strong> la conservation <strong>de</strong>s vins. Si lřautorisation <strong>de</strong> leur emploi relève <strong>de</strong>s législations nationales, en revanche pour pouvoir être qualifié <strong>de</strong> « conforme au Co<strong>de</strong>x œnologique international », le produit doit présenter les caractères dři<strong>de</strong>ntification <strong>et</strong> le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> pur<strong>et</strong>é fixés par celui-ci. V. Office International <strong>de</strong> la Vigne <strong>et</strong> du Vin, Co<strong>de</strong>x Œnologique International, 2009, 493 p. [En ligne] Disponible sur : ‹http://news.reseau-concept.n<strong>et</strong>/images/oiv/client/Co<strong>de</strong>x_2009_FR.pdf› 906 ▪ Le « titre alcoométrique volumique acquis » est « le nombre <strong>de</strong> volumes d’alcool pur à une température <strong>de</strong> 20°C contenus dans 100 volumes du produit considéré à c<strong>et</strong>te température ». (Annexe I.13 <strong>de</strong> la directive (CE) n°491/2009). Son symbole est « % vol. » Concrètement, les opérations à effectuer pour obtenir la proportion dřalcool sont la lecture <strong>de</strong> lřalcoomètre ou <strong>de</strong> lřaéromètre à le température du mélange <strong>de</strong> lřeau <strong>et</strong> <strong>de</strong> lřalcool, la mesure <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> ce mélange, les résultats pouvant alors être obtenus dřaprès les tables alcoométriques internationales. ▪ Existe également un « titre alcoométrique massique acquis » est « le nombre <strong>de</strong> kilogrammes d’alcool pur contenus dans 100 kilogrammes du produit ». (Annexe I.17 <strong>de</strong> la directive (CE) n°491/2009). Son symbole est « % masse ». 907 Trois zones viticoles sont prévues par le règlement (CE) n°491/2009, à savoir : - la « zone viticole A » qui comprend : en Allemagne : les superficies plantées en vigne autres que celles <strong>de</strong> la zone B / au Luxembourg : la région viticole luxembourgeoise / en Belgique, au Danemark, en Irlan<strong>de</strong>, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suè<strong>de</strong> <strong>et</strong> au Royaume-Uni : les superficies viticoles <strong>de</strong> ces pays / CHAPITRE 1 - 195 LA DESTINATION NUTRITIVE INTRINSEQUE
mais non supérieur à « 15% vol », ainsi quřune teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes en République tchèque: la région viticole <strong>de</strong> Čechy. - la « zone viticole B » qui comprend : en Allemagne : les superficies plantées en vigne dans la région déterminée Ba<strong>de</strong>n / n France, les superficies plantées en vigne dans les départements non mentionnés dans les autres zones ainsi que dans les départements suivants : pour lřAlsace: Bas-Rhin, Haut-Rhin ; pour la Lorraine : Meurthe-<strong>et</strong>-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges ; pour la Champagne : Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-<strong>et</strong>-Marne ; pour le Jura : Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône ; pour la Savoie : Savoie, Haute-Savoie, Isère (commune <strong>de</strong> Chapareillan) ; pour le Val <strong>de</strong> Loire : Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-<strong>et</strong>-Loire, Loir-<strong>et</strong>-Cher, Loire-Atlantique, Loir<strong>et</strong>, Maine-<strong>et</strong>- Loire, Sarthe, Vendée, Vienne / en Autriche : lřaire viticole autrichienne ; en République tchèque, la région viticole Morava <strong>et</strong> les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées dans la zone A / en Slovaquie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes : Malokarpatská vinohradnìcka oblastř, Južnoslovenská vinohradnìcka oblastř, Nitrianska vinohradnìcka oblastř, Stredoslovenská vinohradnìcka oblastř, Východoslovenská vinohradnìcka oblastř <strong>et</strong> les zones viticoles qui ne sont pas visées dans la zone C1 / en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes : dans la région <strong>de</strong> Podravje, Štajerska Slovenija, Prekmurje ; dans la région <strong>de</strong> Posavje: Bizeljsko Sremič, Dolenjska <strong>et</strong> Bela krajina ; ainsi que les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées dans la zone C2 ; en Roumanie, dans la région <strong>de</strong> Podișul Transilvaniei. - la « zone viticole C » qui comprend : * la « zone viticole C1 » : En France, les superficies plantées en vigne : dans les départements suivants : Allier, Alpes-<strong>de</strong>-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte dřOr, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Giron<strong>de</strong>, Isère (à lřexception <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Chapareillan), <strong>La</strong>n<strong>de</strong>s, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-<strong>et</strong>-Garonne, Lozère, Nièvre, Puy-<strong>de</strong>-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-<strong>et</strong>-Loire, Tarn, Tarn-<strong>et</strong>-Garonne, Haute-Vienne, Yonne, ŕ dans les arrondissements <strong>de</strong> Valence <strong>et</strong> <strong>de</strong> Die du département <strong>de</strong> la Drôme, dans lřarrondissement <strong>de</strong> Tournon, dans les cantons dřAntraigues, <strong>de</strong> Burz<strong>et</strong>, <strong>de</strong> Coucouron, <strong>de</strong> Montpezat-sous- Bauzon, <strong>de</strong> Privas, <strong>de</strong> Saint-Étienne-<strong>de</strong>- Lugdarès, <strong>de</strong> Saint-Pierreville, <strong>de</strong> Valgorge <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>La</strong> Voulte-sur-Rhône du département <strong>de</strong> lřArdèche. En en Italie, les superficies plantées en vigne dans la région du Val dřAoste ainsi que dans les provinces <strong>de</strong> Sondrio, Bolzano, Trento <strong>et</strong> Belluno / en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les provinces <strong>de</strong> A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa <strong>et</strong> Vizcaya / au Portugal, les superficies plantées en vigne dans la partie <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Norte qui correspond à lřaire viticole déterminée <strong>de</strong> ŖVinho Ver<strong>de</strong>ŗ, ainsi que dans les ŖConcelhos <strong>de</strong> Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedrasŗ (à lřexception <strong>de</strong>s ŖFreguesias da Carvoeira e Dois Portosŗ), faisant partie <strong>de</strong> la ŖRegião viticola da Extremaduraŗ / en Hongrie, toutes les superficies plantées en vigne / en Slovaquie, les superficies plantées en vigne <strong>de</strong> la région Tokajská vinohradnícka oblastř / en Roumanie, les superficies plantées en vigne non mentionnées aux zones B <strong>et</strong> C2. * la « zone viticole C2» : En France, les superficies plantées en vigne : dans les départements suivants : Au<strong>de</strong>, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (à lřexception <strong>de</strong>s cantons dřOl<strong>et</strong>te <strong>et</strong> d'Arles-sur-Tech), Vaucluse ; dans la partie du département du Var délimitée au sud par la limite nord <strong>de</strong>s communes dřEvenos, <strong>de</strong> Le Beauss<strong>et</strong>, <strong>de</strong> Solliès-Toucas, <strong>de</strong> Cuers, <strong>de</strong> Pug<strong>et</strong>-Ville, <strong>de</strong> Collobrières, <strong>de</strong> <strong>La</strong> Gar<strong>de</strong>-Frein<strong>et</strong>, <strong>de</strong> Plan-<strong>de</strong>-la-Tour <strong>et</strong> <strong>de</strong> Sainte-Maxime ; dans lřarrondissement <strong>de</strong> Nyons <strong>et</strong> dans le canton <strong>de</strong> Loriol-sur-Drôme dans le département <strong>de</strong> la Drôme . En Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes : Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, <strong>La</strong>zio, Liguria, Lombardia (à lřexception <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria <strong>et</strong> Ven<strong>et</strong>o (à lřexception <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Belluno), y compris les îles appartenant à ces régions, telles que lřîle dřElbe <strong>et</strong> les autres îles <strong>de</strong> lřarchipel toscan, les îles Pontines <strong>et</strong> les îles <strong>de</strong> Capri <strong>et</strong> dřIschia / en Espagne, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes : Lugo, Orense, Pontevedra, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, <strong>La</strong> Rioja, Álava, Navarra, Huesca, Barcelona, Girona, Lleid, dans la partie <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Zaragoza située au nord du Río Ebro ; dans les communes <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Tarragona mentionnées dans lřappellation dřorigine Penedés ; dans la partie <strong>de</strong> la province <strong>de</strong> Tarragona qui correspond à la Ŗcomarcaŗ viticole déterminée <strong>de</strong> Conca <strong>de</strong> Barberá / en Slovénie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Brda ou Goriška Brda, Vipavska dolina ou Vipava, Kras <strong>et</strong> Slovenska Istra / en Bulgarie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes : Dunavska Ravnina, Chernomorski Rayon, Rozova Dolina / en Roumanie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes : Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului <strong>et</strong> Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, la région viticole du sud du pays, y compris les zones sablonneuses <strong>et</strong> dřautres zones propices. * la « zone viticole C3» <strong>La</strong> « zone viticole C3a » : en Grèce, les superficies plantées en vigne dans les nomoi (préfectures) suivantes: Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, <strong>La</strong>risa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, R<strong>et</strong>himni, Samos, <strong>La</strong>sithi, ainsi que dans lřîle <strong>de</strong> Thira / à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à plus <strong>de</strong> 600 mètres dřaltitu<strong>de</strong> / en Bulgarie, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées à la zone B. <strong>La</strong> « zone viticole C3b » : En France, les superficies plantées en vigne : dans les départements <strong>de</strong> la Corse ; dans la partie du département du Var située entre la mer <strong>et</strong> une ligne délimitée par les communes (elles-mêmes comprises) dřÉvenos, <strong>de</strong> Le Beauss<strong>et</strong>, <strong>de</strong> Solliès-Toucas, <strong>de</strong> Cuers, <strong>de</strong> Pug<strong>et</strong>-Ville, <strong>de</strong> Collobrières, <strong>de</strong> <strong>La</strong> Gar<strong>de</strong>- Frein<strong>et</strong>, <strong>de</strong> Plan-<strong>de</strong>-la-Tour <strong>et</strong> <strong>de</strong> Sainte-Maxime ; dans les cantons dřOl<strong>et</strong>te <strong>et</strong> dřArles-sur-Tech dans le département <strong>de</strong>s Pyrénées-Orientales. En Italie, les superficies plantées en vigne dans les régions suivantes: Calabria, Basilicata, Puglia, Sar<strong>de</strong>gna <strong>et</strong> Sicilia, y compris les îles appartenant à ces régions, telles que lřîle <strong>de</strong> Pantelleria, les îles Éoliennes, Égates <strong>et</strong> Pélages / en Grèce, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées à al zone CIII a. / en Espagne, les superficies plantées en vigne qui ne sont pas visées aux zones CI <strong>et</strong> CII. / au Portugal, les superficies plantées en vigne situées dans les régions qui ne sont pas visées à la zone CI / à Chypre, les superficies plantées en vigne situées à moins <strong>de</strong> 600 mètres dřaltitu<strong>de</strong> ; à Malte, les superficies plantées en vigne. CHAPITRE 1 - 196 LA DESTINATION NUTRITIVE INTRINSEQUE
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B . LES MODALITES DE DETERMINATION
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__________ Une propension qui dřai
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entraîner une qualification juridi
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CHAPITRE PRELIMINAIRE L’ALIMENT S
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SECTION I . LA PRESENTATION GALENIQ
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251. D’un consommateur « moyenne
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j) les précautions particulières
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SECTION II . LA REVENDICATION DE PR
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deux un mécanisme la provoquant (p
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éduction des risques dřapparition
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spécifiques qui sřappliquent en c
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membre de commercialisation, et de
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265. L’indication des sensibilit
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vernis et revêtements, cires, bois
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Si bien que pour ce faire, pour ceu
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A . LES MENTIONS NUTRITIONNELLES OB
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santé 1459 est effectuée, et ce p
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d’un nutriment contenu dans un al
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Concrètement 1477 ces RNJ ou Guide
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SECTION II . L’UTILISATION DES AL
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communications à caractère commer
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cette quantité est abaissée à 0,
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§2 . LES ALLEGATIONS DE SANTE Pour
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allégations étant justifiées par
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lřobjet dřune procédure encore d
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la microflore intestinale naturelle
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291. La prévention primaire d’un
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SECTION I . LA JUSTIFICATION DES PR
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èglementaire donnée est soumise
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peptides de lait et en magnésium v
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SECTION II . LA VERIFICATION DE L
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Essayons dřy voir plus clair parmi
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peut être éliminatoire ou être c
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Et dřun autre côté, de voir les
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Un « Programme National Nutrition
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dřaction sur lřalimentation, lřa
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Conclusion de Titre - Finalement si
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CONCLUSION DEUXIEME PARTIE 308. Une
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CONCLUSION GENERALE « Un dessert s
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opposable à « disposer d'un accè
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utilisées à des fins de productiv
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spatiales, quels que soient les man
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BIBLIOGRAPHIE La bibliographie est
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CORTEN O. L'utilisation du « rais
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II . OUVRAGES SPECIAUX 1 . La desti
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BIRLOUEZ-ARAGON I. et BIRLOUEZ E.
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CONSEIL SUPERIEUR D’HYGIENE PUBLI
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FARB P. et ARMELAGOS G. Anthropolo
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GROSSIEUX P. Principe de précauti
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LEACH E. L’unité de l’Homme e
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MOTHADJI-LAMBALLAIS C. Les aliment
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POULAIN J-P. Manger aujourd'hui, P
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SOCIETE SUISSE POUR LA PROTECTION D
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AUBY J-M. II . OUVRAGES SPECIAUX 2
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DABURON GARCIA C. Le médicament,
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HAMM M. Les 13 aliments contre le
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PIGNARRE P. Qu'est-ce qu'un médic
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III . THESES ET MEMOIRES 1 . La des
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ROCHDI G. Lřharmonisation europé
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GALY M. Jus de fruits et nectars d
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IV . AVIS, RAPPORTS ET ETUDES 1 . L
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[En ligne] Disponible sur : ‹http
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Avis (19 mai 2005) n°51 : proposit
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IV . AVIS, RAPPORTS ET ETUDES 2 . L
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AUTORITE EUROPEENNE DE SECURITE DES
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Avis (4 décembre 2008) sur les pro
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Avis (2 juillet 2009) sur les allé
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Apport maximal tolérable en chrome
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V . ARTICLES 1 . La destination nut
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BOLOPION P. Emeutes de la faim : u
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CHARLIER C. La traçabilité comme
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DELOMEZ X. Le paquet hygiène : un
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FREMEAUX S. La crédibilité de l
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HERMITTE M-A. Relire lřordre juri
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LE MAGNEN J. La soif, Base de donn
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OLSZAK N. Le vin et les indication
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RAINELLI P. Lřimage de la viande
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TAISNE A-F. Commerce éthique, com
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V . ARTICLES 2 . La qualification j
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BOCQUER A. (coord.) Alimentation d
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CHABERT-PELTAT C. et RUANO-CICUENDE
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DIDIERJEAN-JOUVEAU C. Le lait de m
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HUBERT A. Alimentation et santé :
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LUBY M. La notion de consommateur
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PETIT Y. La notion de médicament
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VIALA G. Le monopole pharmaceutiqu
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http://www.crii-gen.org Comité de
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http:// www.ogm.gouv.fr Site inter
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Décret n°55-952 du 16 juillet 195
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DIRECTIVES DROIT COMMUNAUTAIRE Dire
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Directive 2001/18/CE du 12 mars 200
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Règlement (CE) n°1666/1999 du 28
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Règlement (CE) n°110/2008 du 15 j
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INDEX ALPHABETIQUE Les renvois corr
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Mangeur M ▪ Cannibalisme ........
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TABLES MATIERES INTRODUCTION GENERA
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Titre 2 : L'EXISTENCE DE DESTINATIO
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Chapitre 2 : LES DENREES ALIMENTAIR
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LA NOTION DE DENREE ALIMENTAIRE Ave