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La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...

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communications à caractère commercial (quel que soit le support ou le média utilisé) y compris celles<br />

entrant dans le cadre <strong>de</strong>s campagnes publicitaires collectives faites pour les <strong>de</strong>nrées <strong>alimentaires</strong> <strong>et</strong><br />

<strong>de</strong>s campagnes <strong>de</strong> promotion même soutenues en partie par les pouvoirs publics 1487 .<br />

§1 . LES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES<br />

Le produit correctement étiqu<strong>et</strong>é peut présenter <strong>de</strong>s allégations portant sur sa valeur nutritionnelle<br />

intrinsèque (A), en établissant même une comparaison entre c<strong>et</strong>te valeur <strong>et</strong> celle <strong>de</strong>s autres <strong>de</strong>nrées <strong>de</strong><br />

la même catégorie (B), si les termes employés sont ceux énumérés à lřannexe du règlement (CE)<br />

n°1924/2006.<br />

A . LA PRESENTATION DE LA COMPOSITION NUTRITIONNELLE INTRINSEQUE<br />

278. L’annexe du règlement (CE) n°1924/2006 : « Allégations nutritionnelles <strong>et</strong> conditions<br />

applicables à celles-ci » - Comme nous avons pu lřévoquer lors <strong>de</strong> notre appréhension <strong>de</strong> la fonction<br />

<strong>de</strong>s aliments non <strong>de</strong>stinés à une alimentation particulière, un produit peut donc être présenté comme<br />

« source <strong>de</strong> fibre » sřil contient au moins 3 g <strong>de</strong> fibres par 100 g ou 1,5 g <strong>de</strong> fibres par 100 cal, les<br />

quantités requises étant doublées pour les produits « riches en fibre ».<br />

Tandis quřun produit « source <strong>de</strong> protéine » doit avoir une valeur énergétique apportée à hauteur <strong>de</strong><br />

12% minimum par les protéines quřil contient, <strong>et</strong> <strong>de</strong> 20% pour les produits « riches en protéine ».<br />

Et quřun produit « source <strong>de</strong> vitamines <strong>et</strong>/ou <strong>de</strong> minéraux » doit contenir au moins le double <strong>de</strong>s AJR<br />

▪ V. sur les avis rendus par la CEDAP :<br />

PAVAGEAU O., <strong>La</strong> justification <strong>de</strong>s allégations nutritionnelles, fonctionnelles <strong>et</strong> <strong>de</strong> santé, Mémoire <strong>de</strong> Master Professionnel <strong>de</strong> Droit <strong>de</strong> lřAgroalimentaire,<br />

Nantes, 2003, pp. 36-37<br />

LUCAS-PUGET A.S., Les allégations sur les produits <strong>alimentaires</strong> <strong>de</strong> consommation courante : quelques questions d'actualité, PA, 24 mai 2006, p. 5<br />

▪ Pour sa part lřAFSSA avait notamment été amenée à se prononcer sur :<br />

- les allégations nutritionnelles relatives aux préparations pour nourrissons <strong>et</strong> préparations <strong>de</strong> suite (Rapport du 13 novembre 2001)<br />

[En ligne] Disponible sur : ‹http://www.afssa.fr/Documents/NUT-Ra-allegationsNourissons.pdf›<br />

- les allégations nutritionnelles relatives aux aci<strong>de</strong>s gras <strong>de</strong> la famille oméga 3 <strong>et</strong> au système cardiovasculaire (Rapport du 1er juill<strong>et</strong> 2003)<br />

[En ligne] Disponible sur : ‹http://www.afssa.fr/Documents/NUT-Ra-omega3.pdf›<br />

1487 ▪ En revanche ne sont pas concernées les allégations « formulées dans les communications à caractère non commercial, telles que les orientations<br />

ou les conseils diététiques émanant d'autorités ou d'organismes publics compétents en matière <strong>de</strong> santé, ou aux communications <strong>et</strong> informations à<br />

caractère non commercial figurant dans la presse <strong>et</strong> dans les publications scientifiques ». - Considérant 4 du règlement (CE) n°1924/2006<br />

▪ Ni même les allégations nutritionnelles portant sur les eff<strong>et</strong>s non bénéfiques. - Considérant 5 du règlement (CE) n°1924/2006<br />

CHAPITRE 1 - 360<br />

LES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES ET DE SANTE, REGLES FONDAMENTALES DE PRESENTATION

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