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La notion de denrées alimentaires - Université d'Avignon et des ...

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agricoles <strong>de</strong>stinés à lřalimentation humaine visés à lřannexe I du Traité CE 666 , ainsi quřaux bières,<br />

boissons à base d'extraits <strong>de</strong> plantes, produits <strong>de</strong> la boulangerie, <strong>de</strong> la pâtisserie, <strong>de</strong> la confiserie ou <strong>de</strong><br />

la biscuiterie, gommes <strong>et</strong> résines naturelles, pâte <strong>de</strong> moutar<strong>de</strong>, pâtes <strong>alimentaires</strong> <strong>et</strong> au sel 667 , tandis<br />

quřen revanche en sont expressément exclus les produits relevant du secteur vitivinicole, les vinaigres<br />

<strong>de</strong> vin, <strong>et</strong> les boissons spiritueuses 668 .<br />

Et dans un tel champ dřapplication, ce règlement précise que lřappellation dřorigine constitue le « nom<br />

d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans <strong>de</strong>s cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner (…)<br />

une <strong>de</strong>nrée alimentaire :<br />

- originaire <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te région, <strong>de</strong> ce lieu déterminé ou <strong>de</strong> ce pays, <strong>et</strong><br />

- dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique<br />

comprenant les facteurs naturels <strong>et</strong> humains, <strong>et</strong><br />

- dont la production, la transformation <strong>et</strong> l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée » 669 .<br />

Que lřindication géographique constitue quant à elle « le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans<br />

<strong>de</strong>s cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner (…) une <strong>de</strong>nrée alimentaire :<br />

666 [En ligne] Disponible sur : ‹http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325FR.015701.html›<br />

667 Annexe I du règlement (CE) n°510/2006<br />

668 ▪ Article 1.1 du règlement (CE) n°510/2006<br />

▪ Pour ce qui est du vin, le règlement (CE) n°479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (JOCE, n°L148, 6 juin 2008,<br />

pp. 1-61) sřapplique. Ce dispositif distingue :<br />

- les vins dřappellation dřorigine, appellation qui selon lřarticle 34.1.a doit être entendue comme « le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans <strong>de</strong>s cas<br />

exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit : i) dont la qualité <strong>et</strong> les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu<br />

géographique particulier <strong>et</strong> aux facteurs naturels <strong>et</strong> humains qui lui sont inhérents ; ii) élaboré exclusivement à partir <strong>de</strong> raisins provenant <strong>de</strong> la zone<br />

géographique considérée ; iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; iv) obtenu exclusivement à partir <strong>de</strong> variétés <strong>de</strong> vigne <strong>de</strong><br />

l'espèce Vitis vinifera ».<br />

- les vins à indication géographique, indication qui selon lřarticle 34.1.b doit être entendue comme « une indication renvoyant à une région, à un lieu<br />

déterminé ou, dans <strong>de</strong>s cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un produit : i) possédant une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques<br />

particulières attribuables à c<strong>et</strong>te origine géographique ; ii) produit à partir <strong>de</strong> raisins dont au moins 85% proviennent exclusivement <strong>de</strong> la zone géographique<br />

considérée ; iii) dont la production est limitée à la zone géographique désignée ; iv) obtenu à partir <strong>de</strong> variétés <strong>de</strong> vigne <strong>de</strong> l'espèce Vitis vinifera ou issues<br />

d'un croisement entre ladite espèce <strong>et</strong> d'autres espèces du genre Vitis ».<br />

▪ Quant aux boissons spiritueuses, la protection <strong>de</strong> leur indication géographique est régie par le règlement (CE) n°110/2008 du 15 janvier 2008 concernant<br />

la définition, la désignation, la présentation, l'étiqu<strong>et</strong>age <strong>et</strong> la protection <strong>de</strong>s indications géographiques <strong>de</strong>s boissons spiritueuses (JOCE n°L39, 13 février<br />

2008, pp. 16-54). Son article 15.1 dispose en eff<strong>et</strong> que ces boissons peuvent faire lřobj<strong>et</strong> dřindication géographique, autrement dit dřune « indication qui<br />

i<strong>de</strong>ntifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, lorsqu'une qualité,<br />

réputation ou autre caractéristique déterminée <strong>de</strong> la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à c<strong>et</strong>te origine géographique ». Ces indications<br />

sont listées en annexe III (indications qui ne peuvent pas <strong>de</strong>venir génériques) où nous pouvons constater que constituent <strong>de</strong>s indications protégées : le<br />

Rhum <strong>de</strong> Gua<strong>de</strong>loupe, <strong>de</strong> Martinique, <strong>de</strong> la Réunion ou <strong>de</strong> la Guyane, le Cognac, la Mirabelle <strong>de</strong> Lorraine, le Cassis <strong>de</strong> Dijon ou bien encore le Calvados.<br />

▪ V. GROS M., Les signes d’origine <strong>et</strong> <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s vins, Thèse (Droit) Toulouse I, 2009<br />

669 ▪ Article 2.1.a du règlement (CE) n°510/2006<br />

▪ V. sur les AOP : CHALTIEL F.<br />

- Les appellations protégées en Europe : renforcement <strong>de</strong> lři<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s produits <strong>et</strong> <strong>de</strong> la transparence <strong>de</strong> lřinformation. Développements récents à propos<br />

<strong>de</strong>s arrêts <strong>de</strong> la CJCE du 20 mai 2003, RMCUE, juill<strong>et</strong>-août 2003, n°470, pp. 454-460<br />

- Les appellations protégées en Europe : protection du producteur <strong>et</strong> du consommateur, PA, 7 septembre 2004, n°179, pp.3-9<br />

CHAPITRE 2 - 147<br />

LE PRODUIT MULTIDIMENSIONNEL, OBJET DE LA DESTINATION NUTRITIVE

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