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Impacts sanitaires du bruit

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- les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces<br />

organismes, aux frais <strong>du</strong> détenteur, la conformité des objets et dispositifs à la réglementation.<br />

L’arrêté <strong>du</strong> 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés<br />

à être utilisés à l’extérieur des bâtiments, pris en application de la directive 2000/14/CE <strong>du</strong><br />

Parlement européen et <strong>du</strong> Conseil <strong>du</strong> 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des<br />

États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être<br />

utilisés à l’extérieur des bâtiments, indique notamment les niveaux sonores admissibles par ces<br />

équipements.<br />

Concernant les véhicules à moteur, la réglementation en vigueur est dense, complexe et disparate ;<br />

de nombreuses infractions peuvent être sanctionnées sur le fondement de plusieurs textes. L’article<br />

R. 318-3 <strong>du</strong> code de la route est l’outil réglementaire presque exclusivement utilisé par les forces de<br />

l’ordre : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de <strong>bruit</strong>s susceptibles de causer une gêne<br />

aux usagers de la route ou aux riverains. Le moteur doit être muni d’un dispositif d'échappement<br />

silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le con<strong>du</strong>cteur. Toute<br />

opération tendant à supprimer ou à ré<strong>du</strong>ire l’efficacité <strong>du</strong> dispositif d'échappement silencieux est<br />

interdite ».<br />

Le code de la santé publique (article R. 1336-7) peut être appliqué dans certaines situations assez<br />

marginales (par exemple : réglage <strong>du</strong> moteur d’un deux-roues en-dehors de la voie publique) ;<br />

l’article R. 623-2 <strong>du</strong> code pénal, qui réprime les <strong>bruit</strong>s ou tapages injurieux ou nocturnes troublant<br />

la tranquillité d’autrui, peut aussi servir de fondement à une contravention.<br />

Jusqu’à présent, les deux-roues motorisés de cylindrée inférieure à 50 cm 3 , c’est-à-dire les<br />

cyclomoteurs, n’étaient pas immatriculés. La loi <strong>du</strong> 16 novembre 2001 relative à la sécurité<br />

publique prévoit l’immatriculation progressive de ces véhicules. Le décret n° 2003-1186 <strong>du</strong><br />

11 décembre 2003 en précise les modalités. Les cyclomoteurs neufs achetés à partir <strong>du</strong> 1 er juillet<br />

2004 sont concernés par cette mesure. Les cyclomoteurs achetés avant cette date devront être<br />

immatriculés au plus tard le 30 juin 2009.<br />

Concernant spécifiquement l’utilisation de dispositifs d’échappement dégradés ou non conformes à<br />

une utilisation sur la route, comme les pots de compétition, deux régimes d’homologation, issus<br />

l’un <strong>du</strong> code de la route, l’autre <strong>du</strong> code de l’environnement coexistent, ce qui rend leur application<br />

mal aisée. Par ailleurs, lorsqu’ils sont destinés à la compétition, les dispositifs d’échappement n’ont<br />

p 130 - AFSSE – <strong>Impacts</strong> <strong>sanitaires</strong> <strong>du</strong> <strong>bruit</strong> – Etat des lieux, indicateurs <strong>bruit</strong>-santé – mai 2004

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