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Impacts sanitaires du bruit

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En Italie, le <strong>bruit</strong> généré par les éléments de chauffage - ventilation est défini par la norme UNI<br />

8199 : les niveaux sont 30 dB(A) pour les salles de cours, 45 dB(A) pour un gymnase, en cas de<br />

fonctionnement continu. Le niveau limite est de 40 dB si le fonctionnement est discontinu.<br />

En France, le fonctionnement continu des équipements ne doit pas émettre un <strong>bruit</strong> supérieur à 33<br />

dB(A) dans les locaux où un niveau sonore faible est requis (salles de cours, bibliothèque, soins) en<br />

fonctionnement continu, 38 dB(A) pour les autres. En cas de fonctionnement discontinu, ces valeurs<br />

sont de 38 et 43 dB(A).<br />

Au Portugal, la réglementation bientôt applicable prévoit un niveau sonore limite de Leq 35 dB(A)<br />

pour les salles de cours, les bibliothèques et cabinets médicaux, 40 dB(A) pour les salles de travaux<br />

et laboratoires, 45 dB(A) pour les lieux de circulation, les cantines, cuisines et piscines.<br />

La réglementation belge indique que les émissions des équipements de l'école ne doivent pas créer<br />

des émergences de <strong>bruit</strong> de plus de 6 dB, sauf si le niveau sonore global n'exerce pas 33 dB(A).<br />

I-2-4) État actuel et évolution de la réglementation, bilan de l’application des textes<br />

I-2-4-1) Établissements recevant <strong>du</strong> public et diffusant de la musique amplifiée à titre habituel<br />

Le décret n° 98-1143 et son arrêté d’application <strong>du</strong> 15 décembre 1998 concernent les prescriptions<br />

applicables aux établissements ou locaux recevant <strong>du</strong> public et diffusant à titre habituel de la<br />

musique amplifiée. Les salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la<br />

danse sont expressément exclues de cette réglementation ; une circulaire interministérielle <strong>du</strong> 15<br />

décembre 1998 indique que les salles affectées à la représentation d’œuvres audiovisuelles ou<br />

cinématographiques n’entrent pas dans le champ d’application <strong>du</strong> décret.<br />

Par ailleurs, les locaux n’entrant pas dans le champ <strong>du</strong> décret n° 98-1143 sont susceptibles de<br />

tomber sous le coup des dispositions figurant aux articles R. 1336-6 <strong>du</strong> code de la santé publique<br />

concernant les <strong>bruit</strong>s de voisinage.<br />

Le décret n° 98-1143 a pour objectifs, d’une part de protéger l’audition <strong>du</strong> public, d’autre part, de<br />

protéger le voisinage de la gêne que les établissements visés par ce texte sont susceptibles de<br />

provoquer. Concernant la protection de l’audition, le niveau de pression acoustique ne doit pas<br />

dépasser 105 dB(A) (<strong>du</strong>rée de chaque mesure comprise entre 10 et 15 minutes) et 120 dB en niveau<br />

de crête. Pour la protection <strong>du</strong> voisinage, lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus,<br />

p 62 - AFSSE – <strong>Impacts</strong> <strong>sanitaires</strong> <strong>du</strong> <strong>bruit</strong> – Etat des lieux, indicateurs <strong>bruit</strong>-santé – mai 2004

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