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Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand

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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />

Composite Trame par dØfaut<br />

106 Catherine Valcke<br />

<strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ne peuvent être appréhendées que de l’intérieur,<br />

l’étape préliminaire concernant leur identification doit ellemême<br />

procéder, dans la mesure du possible, d’une perspective<br />

interne. Le comparatiste qui, reprenant la stratégie de l’ornithologue,<br />

entreprendrait de déterminer en vertu de critères<br />

exclusivement externes ce qui doit être considéré à titre de<br />

droit pour <strong>les</strong> fins de son étude risquerait de compromettre<br />

celle-ci.<br />

Supposons ainsi qu’un comparatiste anglais retienne<br />

d’emblée une définition selon laquelle le droit serait constitué<br />

de l’ensemble des règ<strong>les</strong> législatives, jurisprudentiel<strong>les</strong> et coutumières<br />

applicab<strong>les</strong> aux citoyens d’un même État et sanctionnées<br />

par lui. Une telle formulation aurait pour effet d’exclure<br />

du domaine d’étude divers <strong>droits</strong> ou aspects du droit<br />

pourtant pertinents étant donné <strong>les</strong> objectifs poursuivis par<br />

<strong>les</strong> études juridiques comparatives. Parmi <strong>les</strong> <strong>droits</strong> entièrement<br />

exclus figureraient notamment ceux qui régissent<br />

<strong>les</strong> sociétés dépourvues d’institutions étatiques proprement<br />

dites. Quoique plusieurs comparatistes soutiennent que<br />

l’étude de ces sociétés dites « primitives » relève en principe de<br />

l’ethnologie juridique et non de la comparaison des <strong>droits</strong> 22 ,la<br />

quantité des écrits consacrés à la question suggère que cette<br />

position de principe suscite un certain malaise 23 . On le<br />

comprend sans peine. La possibilité que des règ<strong>les</strong> dépourvues<br />

de sanction étatique puissent néanmoins être considérées en<br />

tant que « droit » traduit une conception du droit radicalement<br />

différente de celle qui anime <strong>les</strong> <strong>droits</strong> qui auraient,<br />

quant à eux, été inclus dans l’étude sur le fondement de la définition<br />

ci-dessus. Dans la mesure où le comparatiste cherche à<br />

révéler la diversité de la pensée juridique, <strong>les</strong> <strong>droits</strong> exclus par<br />

cette définition se révèlent être ceux-là mêmes qu’il aurait été<br />

particulièrement important d’inclure dans la recherche ! Par<br />

ailleurs, s’agissant des <strong>droits</strong> dont la définition proposée ne<br />

22. D’après Lambert, la recherche comparative ne saurait se révéler fructueuse<br />

que si elle porte sur des <strong>droits</strong> suffisamment similaires, tels <strong>les</strong> <strong>droits</strong> latins et germaniques.<br />

Voir Lambert, op. cit., note 19, p. 895-920. Voir en ce sens Alexandre Otetelisano,<br />

Esquisse d’une théorie générale de la science du droit comparé, Paris, Sirey, 1940,<br />

pp. 315-318 ; H. C. Gutteridge, Le droit comparé, trad. par l’Institut de droit comparé<br />

de Paris, Paris, LGDJ, 1953, p. 102 [1949].<br />

23. Pour une dénonciation de cette position de principe, voir par exemple Constantinesco,<br />

op. cit., note 1, II, p. 110.<br />

<strong>Legrand</strong>1.prn<br />

V:\55125\55125.vp<br />

mercredi 8 avril 2009 16:24:12<br />

106

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