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Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand

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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />

Composite Trame par dØfaut<br />

262 John Bell<br />

III | LE DÉBAT<br />

III | AUTOUR DE LA CULTURE JURIDIQUE<br />

Si la plupart des juristes sont d’accord pour affirmer qu’il<br />

ne suffit pas d’étudier <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> juridiques pour présenter le<br />

droit, il faut reconnaître qu’il existe plusieurs perspectives<br />

qu’il est possible d’adopter pour rendre explicite l’aspect<br />

culturel du droit.<br />

A - LA CULTURE DE QUI ?<br />

Friedman suggère que l’on peut distinguer entre la culture<br />

juridique du grand public (la culture juridique laïque) et celle<br />

des juges, avocats et autres professionnels du droit (la culture<br />

juridique interne) 38 . Il propose en outre que <strong>les</strong> chercheurs<br />

s’intéressent tout particulièrement à la culture juridique<br />

laïque, car c’est là la culture du droit vécu. Puisque le droit a<br />

pour objet d’exercer une influence sur la vie de tous <strong>les</strong> jours,<br />

une perspective qui tient compte du point de vue des sujets de<br />

droit lui semble plus pertinente, car ce sont ces sujets de droit<br />

mêmes qui décident ou non de se servir du droit, qui choisissent<br />

ou non de tenir compte de ses injonctions. La culture juridique<br />

interne paraît, pour sa part, marginale relativement à<br />

de tel<strong>les</strong> interrogations. Selon Friedman, la recherche dans le<br />

domaine de la culture juridique a donc besoin de faire avant<br />

tout appel à la sociologie et peut se contenter de laisser à la<br />

normativité du droit la portion congrue.<br />

Il me semble toutefois que Friedman exagère l’écart entre<br />

la culture des sujets de droit et celle des professionnels. Ainsi<br />

Volkmar Gessner, Armin Hoeland et Csaba Varga distinguent<br />

entre <strong>les</strong> acteurs « institutionnels » (juges, avocats et<br />

ainsi de suite) et « non institutionnels » (associations et<br />

entreprises affichant une activité juridique régulière), ces der-<br />

38. Voir Lawrence Friedman, Law and Society, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,<br />

1977, p. 76.<br />

<strong>Legrand</strong>1.prn<br />

V:\55125\55125.vp<br />

mercredi 8 avril 2009 16:24:23<br />

262

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