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Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand

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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />

Composite Trame par dØfaut<br />

118 Catherine Valcke<br />

puisse être constitué d’éléments autres que ceux qui sont<br />

issus de son propre processus de production, rien n’empêche<br />

que ce dernier porte sur des éléments lui étant a priori étrangers,<br />

ces derniers étant dès lors transformés en composantes<br />

du système. Selon Luhmann, l’absorption d’éléments étrangers<br />

fait d’ailleurs partie intégrante du mécanisme normal de<br />

production du système 54 . De fait, on ne saurait nier que juges<br />

et législateurs sont souvent influencés par une politique<br />

sociale, un précepte moral ou encore une règle de droit étranger.<br />

Néanmoins, une politique sociale, un précepte moral ou<br />

une règle de droit étranger ne sera considéré comme étant<br />

intégré aux données juridiques loca<strong>les</strong> qu’à partir du moment<br />

où il émerge du processus de transformation dont le système<br />

« droit » s’est doté en tant que « droit » 55 . Ainsi il y a tout<br />

lieu de croire que le seul fait pour une politique sociale d’avoir<br />

été invoquée au soutien d’une décision judiciaire suffirait,<br />

dans un droit de common law, à transformer cette politique en<br />

règle de droit. Il en faudrait toutefois davantage pour opérer<br />

une telle transformation dans un droit de tradition romaniste<br />

56 . Le système est donc ouvert dans la mesure où n’importe<br />

quel élément étranger est candidat à l’intégration. Mais<br />

il demeure simultanément clos en ce que le processus de<br />

transformation que cette intégration présuppose est nécessairement<br />

celui qui est prévu par le système lui-même. Et c’est<br />

cette combinaison d’ouverture cognitive et de clôture normative<br />

qui permet au système « droit » de se mettre en rapport<br />

avec son environnement et de s’adapter à celui-ci sans<br />

pour autant perdre sa cohérence et son identité en tant que<br />

« système » 57 .<br />

54. Voir Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, p. 173.<br />

55. Voir par exemple Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, trad.<br />

par Béatrice Laroche, Paris, LGDJ, 1997, p. 354 [1945].<br />

56. Les juges seraient en effet considérés comme étant créateurs de droit dans le<br />

premier cas, mais non dans le second. Voir par exemple van Caenegem, op. cit.,<br />

note 24, pp. 68-113. De même, l’assentiment doctrinal aurait peut-être suffi à élever<br />

une politique sociale au rang de règle de droit dans la Rome antique (voir par<br />

exemple Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford, Oxford University<br />

Press, 1962, pp. 31-38). Mais cette dynamique ne s’affirme pas avec autant de force<br />

dans <strong>les</strong> <strong>droits</strong> de tradition romaniste contemporains et n’a jamais valu pour <strong>les</strong><br />

<strong>droits</strong> de common law.<br />

57. Voir par exemple Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée, Paris, Le Seuil,<br />

1979, pp. 41, 56 et 87-88. La pression de l’environnement sera parfois si forte que<br />

l’adaptation se révélera impossible. Il se produira alors une désintégration du sys-<br />

<strong>Legrand</strong>1.prn<br />

V:\55125\55125.vp<br />

mercredi 8 avril 2009 16:24:13<br />

118

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