Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand
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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />
Composite Trame par dØfaut<br />
118 Catherine Valcke<br />
puisse être constitué d’éléments autres que ceux qui sont<br />
issus de son propre processus de production, rien n’empêche<br />
que ce dernier porte sur des éléments lui étant a priori étrangers,<br />
ces derniers étant dès lors transformés en composantes<br />
du système. Selon Luhmann, l’absorption d’éléments étrangers<br />
fait d’ailleurs partie intégrante du mécanisme normal de<br />
production du système 54 . De fait, on ne saurait nier que juges<br />
et législateurs sont souvent influencés par une politique<br />
sociale, un précepte moral ou encore une règle de droit étranger.<br />
Néanmoins, une politique sociale, un précepte moral ou<br />
une règle de droit étranger ne sera considéré comme étant<br />
intégré aux données juridiques loca<strong>les</strong> qu’à partir du moment<br />
où il émerge du processus de transformation dont le système<br />
« droit » s’est doté en tant que « droit » 55 . Ainsi il y a tout<br />
lieu de croire que le seul fait pour une politique sociale d’avoir<br />
été invoquée au soutien d’une décision judiciaire suffirait,<br />
dans un droit de common law, à transformer cette politique en<br />
règle de droit. Il en faudrait toutefois davantage pour opérer<br />
une telle transformation dans un droit de tradition romaniste<br />
56 . Le système est donc ouvert dans la mesure où n’importe<br />
quel élément étranger est candidat à l’intégration. Mais<br />
il demeure simultanément clos en ce que le processus de<br />
transformation que cette intégration présuppose est nécessairement<br />
celui qui est prévu par le système lui-même. Et c’est<br />
cette combinaison d’ouverture cognitive et de clôture normative<br />
qui permet au système « droit » de se mettre en rapport<br />
avec son environnement et de s’adapter à celui-ci sans<br />
pour autant perdre sa cohérence et son identité en tant que<br />
« système » 57 .<br />
54. Voir Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, p. 173.<br />
55. Voir par exemple Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, trad.<br />
par Béatrice Laroche, Paris, LGDJ, 1997, p. 354 [1945].<br />
56. Les juges seraient en effet considérés comme étant créateurs de droit dans le<br />
premier cas, mais non dans le second. Voir par exemple van Caenegem, op. cit.,<br />
note 24, pp. 68-113. De même, l’assentiment doctrinal aurait peut-être suffi à élever<br />
une politique sociale au rang de règle de droit dans la Rome antique (voir par<br />
exemple Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford, Oxford University<br />
Press, 1962, pp. 31-38). Mais cette dynamique ne s’affirme pas avec autant de force<br />
dans <strong>les</strong> <strong>droits</strong> de tradition romaniste contemporains et n’a jamais valu pour <strong>les</strong><br />
<strong>droits</strong> de common law.<br />
57. Voir par exemple Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée, Paris, Le Seuil,<br />
1979, pp. 41, 56 et 87-88. La pression de l’environnement sera parfois si forte que<br />
l’adaptation se révélera impossible. Il se produira alors une désintégration du sys-<br />
<strong>Legrand</strong>1.prn<br />
V:\55125\55125.vp<br />
mercredi 8 avril 2009 16:24:13<br />
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