Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand
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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />
Composite Trame par dØfaut<br />
« Droit » et comparaison 117<br />
système 51 . Le poids respectif des différents éléments du système<br />
sera tributaire de celui que <strong>les</strong> membres de ce système<br />
voudront bien leur attribuer. Une décision judiciaire antérieure<br />
n’aura d’importance que dans la mesure où elle s’en<br />
verra conférer par un membre du système en situation d’autorité<br />
52 . Or seuls <strong>les</strong> membres du système (son législateur, ses<br />
juges, ses fonctionnaires) se trouvent en mesure de fournir<br />
une réponse définitive à la question préliminaire visant à<br />
identifier <strong>les</strong> acteurs qui peuvent être considérés comme<br />
étant « membres » de ce système. Dès lors, selon la théorie<br />
autopoïétique avancée par Luhmann, il est clair que la<br />
conception particulière du droit et du raisonnement juridique<br />
– c’est-à-dire la « mentalité » – qui émane du système<br />
envisagé dans son ensemble relève des acteurs en présence. Il<br />
ne s’agit pas d’une conception a priori imposée de l’extérieur.<br />
Mais Luhmann nous entraîne résolument en dehors du<br />
système « droit ». C’est que la théorie autopoïétique du droit<br />
constitue avant tout une conception sociologique. À ce titre,<br />
elle implique la prise d’une certaine distance face au phénomène<br />
étudié, c’est-à-dire sa considération d’un point de vue<br />
externe. Or lorsqu’on parvient, suivant Luhmann, à s’extirper<br />
du système « droit » et à l’observer de loin, on est à même<br />
d’effectuer deux constatations, soit qu’il n’est pas entièrement<br />
clos et qu’il interagit avec son environnement, d’une<br />
part, puis qu’il n’est pas seul car il se trouve entouré d’autres<br />
systèmes qui lui ressemblent à plusieurs égards, d’autre part.<br />
S’agissant de l’interaction du système « droit » avec son<br />
environnement, Luhmann explique que, quoique « normativement<br />
ferm[é] », celui-ci demeure « cognitivement<br />
ouvert » 53 . C’est dire que malgré le fait que le système ne<br />
51. Voir Catherine Valcke, « “Precedent” and “Legal System” in Comparative<br />
Law: A Canadian Perspective », dans Precedent and the Law, sous la dir. d’Ewoud<br />
Hondius, Bruxel<strong>les</strong>, Bruylant, 2007, pp. 85-110.<br />
52. Les chercheurs ayant analysé le processus judiciaire ont d’ailleurs constaté<br />
que, contrairement à ce que pourrait laisser croire la distinction traditionnelle entre<br />
autorités « obligatoires » et cel<strong>les</strong> qui ne seraient que « persuasives », <strong>les</strong> juges ne<br />
considèrent aucune autorité comme étant déterminante. Voir notamment Ronald<br />
Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Harvard University Press, 1986, pp. 24-29 ;<br />
Stephen R. Perry, « Judicial Obligation, Precedent and the Common Law », (1987)<br />
7 Oxford J. of Legal Studies 215, pp. 239-245.<br />
53. Luhmann, « Unité », op. cit., note 11, p. 173. Voir également Nerhot,<br />
op. cit., note 45, p. 262 : « [L]a normativité se situe à l’intérieur du système juridique<br />
lui-même, elle n’est pas le déterminé de l’environnement. »<br />
<strong>Legrand</strong>1.prn<br />
V:\55125\55125.vp<br />
mercredi 8 avril 2009 16:24:13<br />
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