Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand
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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />
Composite Trame par dØfaut<br />
266 John Bell<br />
droit 45 . Ainsi le Québec connaît d’un droit privé en provenance<br />
du système français, alors que son droit public est issu<br />
du système anglais. Quant à lui, le système écossais a reçu<br />
son droit des obligations du droit romano-néerlandais alors<br />
que son droit foncier reste féodal et que son droit public est<br />
fortement influencé par le droit anglais. Or dans <strong>les</strong> systèmes<br />
mixtes, la diversité des sources n’a pas qu’une importance<br />
historique. En effet, elle sert également à expliquer <strong>les</strong> relations<br />
professionnel<strong>les</strong> que <strong>les</strong> juristes entretiennent de nos<br />
jours <strong>les</strong> uns avec <strong>les</strong> autres. À titre illustratif, <strong>les</strong> liens des<br />
juristes québécois avec <strong>les</strong> juristes français restent importants<br />
46 . Dans une telle situation, on peut concevoir le système<br />
mixte comme affichant une culture distincte de celle des<br />
<strong>droits</strong> dont il est le mélange 47 . Cette analyse est d’autant plus<br />
pertinente lorsque le système mixte fait état de ses propres<br />
professions juridiques et tribunaux et qu’il forme ses juristes<br />
indépendamment des <strong>droits</strong> prédécesseurs.<br />
Dans un ouvrage que j’ai consacré aux « cultures juridiques<br />
françaises », j’ai défendu l’argument selon lequel un seul<br />
système juridique peut comporter plusieurs cultures juridiques<br />
48 . S’il est possible d’identifier dans un droit une activité<br />
distincte, un groupe distinct de juristes professionnels et un<br />
corps de normes et de doctrines se constituant de manière distincte,<br />
<strong>les</strong> éléments d’une culture juridique spécifique sont<br />
alors réunis. Dans mon livre, je retiens comme exemple le droit<br />
administratif français. Depuis des sièc<strong>les</strong>, <strong>les</strong> pouvoirs de l’administration<br />
et son contrôle sont conçus par le droit français<br />
comme une activité distincte du contrôle des personnes privées<br />
et de la réparation des préjudices privés, laquelle relève de<br />
tribunaux distincts composés de magistrats distincts. En<br />
outre, le droit administratif n’est pas codifié comme le sont des<br />
pans importants du droit privé, notamment par l’entremise du<br />
45. Pour une typologie des systèmes mixtes, voir Esin Örücü, « Mixed and<br />
Mixing Systems : A Conceptual Search », dans Studies in Legal Systems : Mixed and<br />
Mixing, sous la dir. de Esin Orücü, Elspeth Attwooll et Sean Coyle, La Haye, Kluwer,<br />
1997, pp. 335-352.<br />
46. Voir par exemple Droit québécois et droit français : communauté, autonomie,<br />
concordance, sous la dir. de H. Patrick Glenn, Montréal, Blais, 1993.<br />
47. C’est la thèse défendue par Vernon V. Palmer, Mixed Legal Jurisdictions<br />
Worldwide, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 3-16.<br />
48. Voir John Bell, French Legal Cultures, Londres, Butterworths, 2001.<br />
<strong>Legrand</strong>1.prn<br />
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mercredi 8 avril 2009 16:24:23<br />
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