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Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand

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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />

Composite Trame par dØfaut<br />

266 John Bell<br />

droit 45 . Ainsi le Québec connaît d’un droit privé en provenance<br />

du système français, alors que son droit public est issu<br />

du système anglais. Quant à lui, le système écossais a reçu<br />

son droit des obligations du droit romano-néerlandais alors<br />

que son droit foncier reste féodal et que son droit public est<br />

fortement influencé par le droit anglais. Or dans <strong>les</strong> systèmes<br />

mixtes, la diversité des sources n’a pas qu’une importance<br />

historique. En effet, elle sert également à expliquer <strong>les</strong> relations<br />

professionnel<strong>les</strong> que <strong>les</strong> juristes entretiennent de nos<br />

jours <strong>les</strong> uns avec <strong>les</strong> autres. À titre illustratif, <strong>les</strong> liens des<br />

juristes québécois avec <strong>les</strong> juristes français restent importants<br />

46 . Dans une telle situation, on peut concevoir le système<br />

mixte comme affichant une culture distincte de celle des<br />

<strong>droits</strong> dont il est le mélange 47 . Cette analyse est d’autant plus<br />

pertinente lorsque le système mixte fait état de ses propres<br />

professions juridiques et tribunaux et qu’il forme ses juristes<br />

indépendamment des <strong>droits</strong> prédécesseurs.<br />

Dans un ouvrage que j’ai consacré aux « cultures juridiques<br />

françaises », j’ai défendu l’argument selon lequel un seul<br />

système juridique peut comporter plusieurs cultures juridiques<br />

48 . S’il est possible d’identifier dans un droit une activité<br />

distincte, un groupe distinct de juristes professionnels et un<br />

corps de normes et de doctrines se constituant de manière distincte,<br />

<strong>les</strong> éléments d’une culture juridique spécifique sont<br />

alors réunis. Dans mon livre, je retiens comme exemple le droit<br />

administratif français. Depuis des sièc<strong>les</strong>, <strong>les</strong> pouvoirs de l’administration<br />

et son contrôle sont conçus par le droit français<br />

comme une activité distincte du contrôle des personnes privées<br />

et de la réparation des préjudices privés, laquelle relève de<br />

tribunaux distincts composés de magistrats distincts. En<br />

outre, le droit administratif n’est pas codifié comme le sont des<br />

pans importants du droit privé, notamment par l’entremise du<br />

45. Pour une typologie des systèmes mixtes, voir Esin Örücü, « Mixed and<br />

Mixing Systems : A Conceptual Search », dans Studies in Legal Systems : Mixed and<br />

Mixing, sous la dir. de Esin Orücü, Elspeth Attwooll et Sean Coyle, La Haye, Kluwer,<br />

1997, pp. 335-352.<br />

46. Voir par exemple Droit québécois et droit français : communauté, autonomie,<br />

concordance, sous la dir. de H. Patrick Glenn, Montréal, Blais, 1993.<br />

47. C’est la thèse défendue par Vernon V. Palmer, Mixed Legal Jurisdictions<br />

Worldwide, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 3-16.<br />

48. Voir John Bell, French Legal Cultures, Londres, Butterworths, 2001.<br />

<strong>Legrand</strong>1.prn<br />

V:\55125\55125.vp<br />

mercredi 8 avril 2009 16:24:23<br />

266

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