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Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand

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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />

Composite Trame par dØfaut<br />

108 Catherine Valcke<br />

même, s’agissant de la doctrine française, le comparatiste se<br />

serait interrogé à savoir si celle-ci est considérée comme<br />

source de droit aux yeux des juristes français 29 . Dans l’un et<br />

l’autre cas, <strong>les</strong> <strong>droits</strong> ou composantes du droit dont on se<br />

demande s’ils doivent être inclus dans l’étude sont mis en rapport<br />

non pas avec une définition externe préétablie, mais<br />

avec la conception du droit à laquelle ils se rattachent.<br />

Si l’ambition de la comparaison des <strong>droits</strong> doit être de<br />

comparer <strong>les</strong> <strong>droits</strong> en tant que structures de pensée, <strong>les</strong>quel<strong>les</strong><br />

ne peuvent être envisagées que de l’intérieur, la définition<br />

préalable du « droit » doit pareillement, en tout cas dans la<br />

mesure du possible, être élaborée selon une perspective<br />

interne, soit en regard de la conception que se font du droit<br />

<strong>les</strong> intervenants dans chacun des <strong>droits</strong> en cause.<br />

II | UNE PERSPECTIVE<br />

II | NON EXCLUSIVEMENT INTERNE<br />

Le lecteur aura remarqué que notre apologie de la perspective<br />

interne demeure circonspecte. Ainsi la notion de<br />

« droit » doit, d’après nous, être définie selon une perspective<br />

interne, mais seulement dans la mesure du possible. Pourquoi<br />

cette réserve ? S’il est juste de soutenir que la perspective<br />

interne sert mieux la comparaison des <strong>droits</strong> telle que nous la<br />

concevons, pourquoi ne pas mener cette logique à son terme<br />

et définir le droit dans une perspective exclusivement interne ?<br />

En vertu de la perspective interne, il n’appartient pas au<br />

comparatiste de poser une définition du droit a priori. Bien<br />

plutôt, chaque droit doit se définir lui-même. Or une telle<br />

conception laisse entendre que la notion même de « droit »<br />

richterliche Wertung bei den Sicherungsrechten an Fahrnis und Forderungen, Karlsruhe,<br />

C. F. Müller, 1954, cité dans Constantinesco, op. cit., note 1, III, p. 194. Voir<br />

également Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard<br />

University Press, 1977, pp. 81-130.<br />

29. Voir en ce sens Constantinesco, op. cit., note 1, II, p. 157 : « Est source de<br />

droit, en droit comparé, toute source, quelle qu’elle soit, que le droit concerné<br />

connaît et conçoit comme telle. »<br />

<strong>Legrand</strong>1.prn<br />

V:\55125\55125.vp<br />

mercredi 8 avril 2009 16:24:12<br />

108

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