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Comparer les droits, résolument - Pierre Legrand

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Profil couleur : Profil d’imprimante CMJN gØnØrique<br />

Composite Trame par dØfaut<br />

« Droit » et comparaison 107<br />

comprendrait que certains aspects, on songe aux <strong>droits</strong> de tradition<br />

romaniste selon <strong>les</strong>quels la doctrine est considérée<br />

comme une (quasi-)source de droit 24 . La définition ci-dessus<br />

prévoit en effet que seu<strong>les</strong> <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> « législatives, jurisprudentiel<strong>les</strong><br />

et coutumières » seraient constitutives d’un droit.<br />

On ne tiendrait donc pas compte de la doctrine française<br />

lorsque viendrait le moment d’étudier le droit français. Or<br />

c’est précisément cette partie du droit français qu’il importe<br />

de considérer si l’objectif est de comprendre le droit français de<br />

l’intérieur puisque la place qui y est faite à la doctrine atteste<br />

d’une conception toute particulière du droit 25 . Somme toute,<br />

la définition du « droit » avancée par notre comparatiste<br />

anglais se révèle problématique dans la mesure où, traduisant<br />

ce qui lui est familier, elle pose des critères demeurant extérieurs<br />

aux <strong>droits</strong> étudiés 26 . Des illustrations tout aussi probantes<br />

pourraient être imaginées mettant en scène des énoncés<br />

fournis par des comparatistes d’autres provenances 27 .<br />

Une définition élaborée dans une perspective interne ne<br />

soulève pas <strong>les</strong> mêmes difficultés. Formulée en regard de ce<br />

que <strong>les</strong> acteurs dans tel ou tel autre droit conçoivent comme<br />

étant du droit, une telle définition dicterait que soient inclus<br />

dans le champ d’étude, pour en revenir à l’exemple ci-dessus,<br />

autant <strong>les</strong> <strong>droits</strong> non étatiques que la doctrine du droit français.<br />

Pour ce qui concerne <strong>les</strong> <strong>droits</strong> non étatiques, le comparatiste<br />

se serait tout simplement demandé si ces <strong>droits</strong> constituent<br />

du droit aux yeux de leurs participants respectifs 28 .De<br />

24. Voir par exemple R. C. van Caenegem, Judges, Legislators and Professors,<br />

Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 68-113.<br />

25. Sur la conception de la doctrine prévalant en droit français, voir par<br />

exemple Catherine Valcke, « Quebec Civil Law and Canadian Federalism », (1996)<br />

21 Yale J. of International Law 67, pp. 86-88.<br />

26. Voir en ce sens <strong>Legrand</strong>, op. cit., note 6, pp. 17-18 : « Le droit étranger vu à<br />

travers la lorgnette du comparatiste, ce serait ainsi [...] un collage hétérogène bricolé<br />

par lui eu égard à une problématique par lui élaborée. »<br />

27. Il est ainsi frappant de constater que la société savante française dévolue<br />

aux études juridiques comparatives, fondée à Paris en 1869, se nomme « Société de<br />

législation comparée ». Voir Lambert, op. cit., note 19, pp. 8-15.<br />

28. Par « participants », nous entendons <strong>les</strong> intervenants comme agents à titre<br />

juridique plutôt que d’un point de vue individuel. Il ne s’agit donc pas ici d’un exercice<br />

statistique de sondage de l’opinion personnelle des individus concernés, mais<br />

bien d’un travail herméneutique de reconstruction de la culture juridique propre à<br />

un droit donné. Voir en ce sens Harry Westermann, Interessenkollisionen und ihre<br />

<strong>Legrand</strong>1.prn<br />

V:\55125\55125.vp<br />

mercredi 8 avril 2009 16:24:12<br />

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