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la viande coupée 137, les baux des marchés tendent généralement <strong>à</strong> restreindre les denrées<br />

pouvant être ven<strong>du</strong>es jusqu'aux années 1880. Plusieurs ne peuvent vendre que des fruits et<br />

légumes, ou des biscuits, des bonbons ou de la bière de gingembre I38 . Ceux qui n'ont pas de baux<br />

ne peuvent vendre que des provisions usuellement associées aux pro<strong>du</strong>ctions « féminines» sur la<br />

137 Voir règlement 67, passé le 21 mars 1851. La réglementation entourant ce groupe a beaucoup<br />

fluctué entre 1846 et 1905. Le règlement 46, passé le 2 avril 1846, impose une taxe de cinq livres<br />

« on every person exercising or following the trade or calling of a Huckster »; le règlement 49 <strong>du</strong><br />

26 juin 1846 spécifie que les regrattiers qui ne vendent que des légumes ne paieront que 20<br />

shillings. La clause 3 stipule que tous les regrattiers qui ne se dotent pas <strong>du</strong> permis mentionné au<br />

règlement 46 (2 avril 1846) seront expulsés des marchés de la ville. Dans le règlement 67, passé<br />

le 21 mars 1851, on définit comme « regrattier» toute personne vendant de la viande « in less<br />

than quarters, and aIl persons having a domicile or residence within Quebec or within the<br />

banlieue of the said city and who shall offer for sale or sell on any of the said markets salt pork,<br />

salt beef, butter in prints or in quantity less than ten pounds, or fowls, poultry, game, or eggs,<br />

shall be deemed and considered to be Hucksters and to follow the trade and calling of a<br />

Huckster ». Ces derniers doivent obligatoirement obtenir un permis de la ville (au coût de 5<br />

livres) et ne peuvent vendre que sur les marchés Finlay, sur le marché de la haute-ville et le<br />

marché St-Paul (où le prix <strong>du</strong> permis étant ré<strong>du</strong>it <strong>à</strong> deux livres et demi). Pour les autres marchés<br />

de la ville, les autorités exigent des droits d'entrée quotidiens de trois pences. Mentionnons que<br />

les baux de la ville ne suivent pas cette définition et qu'ils réservent la vente de la viande salée,<br />

des œufs et <strong>du</strong> beurre salé aux commerçants de lard et que ces derniers n'utilisent pas le terme<br />

« regrattier» pour identifier leur profession. Ils semblent de loin préférer la dénomination de de<br />

« commerçant de lard» ou encore de « marchand ». Le règlement 147, passé le 8 juin 1860,<br />

limite le commerce des regrattiers (et les vendeurs de fruits et légumes) aux marchés Finlay et<br />

Champlain. Ces derniers doivent obtenir préalablement une location d'un étal pour une année<br />

complète d'au moins deux piastres par mois. Le règlement municipal 203 passé le 30 mai 1866<br />

réitère l'interdiction faite aux regrattiers d'acheter des denrées sur les marchés pour la revente<br />

avant 10 heures le matin ou après 16 heures (règlement 67 <strong>du</strong> 21 mars 1851). En 1868, le<br />

règlement 219 (28 avril 1868) permet aux regrattiers sans baux de vendre des fruits et légumes en<br />

payant des droits d'entrée quotidien de 12 centins et pour ceux qui vendent <strong>du</strong> beurre et des œufs,<br />

des droits de 12 centins et demi; le règlement 232 passé le 15 octobre 1869 impose des peines<br />

aux regrattiers qui ne paient pas leurs droits d'entrée quotidien.<br />

138 L'analyse des baux des marchés de la ville, <strong>à</strong> notre avis, offre un aperçu plus précis des<br />

activités marchandes des regrattiers qui louent des emplacements que l'examen des lois. En effet,<br />

ces regrattiers peuvent vendre de tout selon la loi. Un examen de leurs baux montre cependant<br />

qu'ils sont assujettis <strong>à</strong> de nombreuses restrictions et que ces dernières varient d'un indivi<strong>du</strong> <strong>à</strong><br />

l'autre. Les regrattiers sans bail ont toutefois laissé peu de traces dans les archives de <strong>Québec</strong> et<br />

nous devons donc nous rabattre sur les règlements municipaux.<br />

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