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LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE. LA ROUMANIE. L ...

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312 nicolae-ŞerBan tanaŞoca<br />

100 000 Aroumains (1939), tandis qu’après avoir parcouru tous les villages<br />

aroumains du pays, le diplomate roumain Nicolae ţimiraş, consul à Tirana,<br />

proposait le chiffre de 31 394 (1941) 6 .<br />

c) Les fondements juridiques du traitement des Aroumains dans les pays<br />

balkaniques<br />

Emil oprişanu soutient, et cela aussi à juste titre, que le traitement des<br />

Aroumains dans les états balkaniques aurait du respecter les principes, les<br />

traités et les obligations internationales solennellement assumées par ceux-ci.<br />

Il s’agissait, en premier lieu, des lettres officielles échangées avec le<br />

gouvernement roumain avant la signature du traité de paix de Bucarest, en<br />

juillet 1913, par lesquelles les gouvernements de la Grèce, de la Bulgarie et<br />

de la Yougoslavie, confirmant les declarations faites dans le protocole signé<br />

à londres, le 16/29 janvier 1913 et les stipulations de l’article 4 du protocole<br />

de la Conférence de Sankt-petersbourg du 26 avril/9 mai 1913, s’étaient<br />

engagés à accorder aux Aroumains (dits Koutzovlaques) l’autonomie des<br />

écoles et des églises se trouvant sur le territoires de leurs futures possessions,<br />

de permettre la création d’un évêché pour ces Aroumains avec la faculté<br />

pour l’état roumain d’entretenir financièrement ces institutions culturelles<br />

sous la surveillance des gouvernements des états balkaniques concernés.<br />

Après la première guerre mondiale, les quatre états balkaniques<br />

mentionnés se sont déclarés délivrés de ces obligations, dont, par ailleurs,<br />

ils ne s’en étaient pas acquittés, soutenant que ce sont les nouveaux traités<br />

et reglementations internationales qui définissent leurs devoirs envers les<br />

minorités et les droits de celles-ci.<br />

Ainsi, pour ce qui est de la Grèce, par le Traité pour la protection<br />

des minorités, signé à Sèvres, le 19 août 1920 et entré en vigueur le 30<br />

septembre 1924, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon<br />

reconnaissent l’égalité de traitement accordée, sans discrimination aucune,<br />

à tous ses citoyens et le bien fondé de ce point de vue de l’état hellénique.<br />

À son tour, celui-ci s’engage à permettre aux minorités l’utilisation de leur<br />

langue dans la vie privée, dans la vie religieuse, dans la presse, dans les<br />

réunions publiques et devant la justice (art. 7). Il reconnait aux minorités le<br />

droit de libre association, avec le droit de créer et d’entretenir des écoles en<br />

langue maternelle, ainsi que toutes autres institutions de charité, religieuse<br />

ou sociales (art. 8). Il s’engage à créer auprès des écoles grecques se<br />

6 cf. TANAŞocA, Nicolae-Şerban, Rapoartele diplomatului Nicolae Ţimiraş<br />

despre aromânii din Albania, dans Anca TANAŞocA et Nicolae-Şerban TANAŞocA,<br />

Unitate romanică şi diversitate balcanică. Contribuţii la istoria romanităţii balcanice,<br />

Bucarest, 2004, p. 255-275.

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