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LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL LE LIVRE. LA ROUMANIE. L ...

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La position du Ministère des Affaires Étrangères de la Roumanie... 313<br />

trouvant dans des régions à population minoritaire des sections spéciales,<br />

avec comme langue d’enseignement la langue des minoritaires de la région<br />

et avec le droit de celles-ci d’être subventionnées par l’état grec (art. 9).<br />

enfin, la Grèce s’engage à accorder aux communautés roumaines du pinde<br />

le droit d’autonomie locale en matière religieuse, scolaire ou de fondations<br />

charitables (art. 12). Ces dispositions étaient declarées inchangeables par<br />

d’autres lois, reglements ou action officielle (art. 1).<br />

Des obligations similaires à celles de la Grèce concernant le traitement<br />

des minorités a assumées l’Albanie par les articles 4, 5 et 6, déclarés<br />

inchangeables, de sa Declaration, faite le 2 octombre 1921 devant le<br />

Conseil de la Société des nations et entrée en vigueur le 17 fevrier 1922.<br />

Ces dispositions avaient été inscrites aussi dans la Constitution albanaise<br />

du 1 décembre 1928. l’Albanie ne mentionne pas, comme la Grèce, le cas<br />

spécial des Aroumains, mais, selon Emil oprişanu, les Albanais auraient du<br />

témoigner d’une attitude de beacoup plus libérale qu’elle n’a pas été envers<br />

ceux-ci, en raison de l’appui effectif qui fut accordé par l’état roumain au<br />

mouvement patriotique albanais et aux immigrés albanais en roumanie<br />

dans les décennies précedant la création de leur état national.<br />

les mêmes obligations avait assumées la Bulgarie par les stipulations<br />

relatives aux minorités des articles 53, 54 et 55, declarés inchangeables par<br />

l’article 49 du Traité de Paix signé à neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919<br />

et entré en vigueur le 9 août 1920. Emil oprişanu considère que les obligations<br />

envers les Aroumains assumées par l’état bulgare dans les lettres échangées<br />

en juillet 1913 avec le gouvernement roumain ne couvrent que la portion du<br />

territoire de la turquie conquis en 1913 et qui lui resta en possession en 1919.<br />

la Yougoslavie avait, elle aussi, assumé les mêmes obligations envers les<br />

minorités par les stipulations des articles 7, 8 et 9, declarés inchangeables par<br />

l’article 1, du Traité pour la protection des minorités, signé à Saint Germainen-laye<br />

le 10 septembre 1919 et entré en vigueur le 16 juillet 1920, auquel<br />

elle a donné son adhésion le 5 décembre 1919. selon Emil oprişanu, restait<br />

valable aussi l’obligation assumée par la yougoslavie envers la roumanie de<br />

permettre la fondation d’un évêché roumain pour les Aroumains.<br />

d) La politique de déromanisation des Aroumains menée par les Etats<br />

balkaniques<br />

Emil oprişanu fait remarquer qu’aucun des États balkaniques n’a pas<br />

respecté en fait les obligations concernant le traitement des minorités qu’ils<br />

avaient assumées en droit.<br />

À la différence des autres états balkaniques, la Grèce n’a jamais eu

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