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Section C - Finances - Gouvernement du Québec

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Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances C-8<br />

<strong>Section</strong><br />

Commission administrative des<br />

régimes de retraite et d’assurances<br />

Régimes de retraite des juges de<br />

la Cour <strong>du</strong> Québec et de certaines<br />

cours municipales<br />

Régime de retraite <strong>du</strong> Protecteur<br />

<strong>du</strong> citoyen et des vice-protecteurs<br />

Notes complémentaires<br />

31 décembre 2009<br />

1.<br />

DESCRIPTION DES RÉGIMES<br />

Régime de retraite des juges de la Cour <strong>du</strong> Québec<br />

et de certaines cours municipales<br />

Régime de retraite de certains juges nommés avant<br />

le 1 er janvier 2001<br />

Régime de retraite de certains juges nommés avant<br />

le 30 mai 1978<br />

Régimes de prestations supplémentaires des juges<br />

établis en vertu de l’article 122 de la Loi sur les<br />

tribunaux judiciaires<br />

La description des régimes fournie ci-dessous l’est à<br />

titre d’information. Pour obtenir des renseignements<br />

plus complets concernant ces régimes, les lecteurs<br />

devront se référer aux parties V.1 à VI.3 de la Loi sur<br />

les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre T-16) pour les<br />

régimes de retraite et aux décrets 326-93 et 695-2001<br />

pour les régimes de prestations supplémentaires.<br />

a) Généralités<br />

Ces régimes de retraite et de prestations supplémentaires<br />

sont administrés par la Commission administrative des<br />

régimes de retraite et d’assurances (CARRA). Il s’agit<br />

de régimes à prestations déterminées offerts aux juges<br />

visés de la Cour <strong>du</strong> Québec, y compris ceux des cours<br />

municipales de Québec et Laval.<br />

Conformément à l’article 25 de la Loi modifiant la Loi<br />

des valeurs mobilières (L.Q. 1971, chapitre 77), le<br />

Régime de retraite de certains juges nommés avant le<br />

30 mai 1978 s’applique également aux commissaires<br />

de la Commission des valeurs mobilières <strong>du</strong> Québec qui<br />

étaient en fonction le 7 juillet 1971.<br />

b) Financement<br />

Pour le Régime de retraite des juges de la Cour <strong>du</strong><br />

Québec et de certaines cours municipales (RRJCQM),<br />

les prestations sont financées par les participants et<br />

les municipalités selon le taux de cotisation fixé par la<br />

loi. Le gouvernement assume le solde des obligations<br />

relatives aux prestations.<br />

Pour les autres régimes, les prestations sont entièrement<br />

financées par le gouvernement.<br />

c) Rentes de retraite<br />

Les participants <strong>du</strong> RRJCQM acquièrent le droit à une<br />

rente de retraite sans ré<strong>du</strong>ction actuarielle à 65 ans<br />

ou lorsque la somme de leur âge et de leurs années<br />

de service totalise 80 et ils acquièrent le droit à une<br />

rente ré<strong>du</strong>ite lorsqu’ils ont accumulé 21,7 années de<br />

service. Selon les dispositions de ce régime, la rente de<br />

retraite est calculée en multipliant le salaire admissible<br />

moyen des 3 années au cours desquelles le salaire a<br />

été le plus élevé par 1,5 % par année de service. Ces<br />

participants acquièrent également le droit à une rente<br />

supplémentaire, qui équivaut à l’excédent <strong>du</strong> montant<br />

obtenu en multipliant le salaire admissible moyen total<br />

des 3 années au cours desquelles le salaire a été le<br />

plus élevé par 3 % par année de service sur la rente<br />

de retraite calculée selon le régime de base. La somme<br />

des prestations <strong>du</strong> RRJCQM et <strong>du</strong> régime de prestations<br />

supplémentaires ne peut dépasser 65 % <strong>du</strong> salaire<br />

admissible moyen ni être inférieure à 55 % de ce dernier<br />

si leur âge et leurs années de service totalisent 80.<br />

Les participants <strong>du</strong> Régime de retraite de certains<br />

juges nommés avant le 1 er janvier 2001 (RRCJAJ)<br />

acquièrent le droit à une rente de retraite sans ré<strong>du</strong>ction<br />

actuarielle à 65 ans ou à une rente ré<strong>du</strong>ite lorsqu’ils<br />

comptent 25 années de service. La rente de retraite est<br />

calculée en multipliant le salaire admissible moyen des<br />

3 années au cours desquelles le salaire a été le plus<br />

élevé par 2,8 % par année de service pour les années de<br />

service antérieures au 31 décembre 1991 et par 1,5 %<br />

par année de service pour les années suivantes. Ces<br />

participants acquièrent également le droit à une rente<br />

supplémentaire, qui équivaut à l’excédent <strong>du</strong> montant<br />

obtenu en multipliant le salaire admissible moyen total<br />

des 3 années au cours desquelles le salaire a été le plus<br />

élevé par 2,8 % par année de service sur la rente de<br />

retraite calculée selon le régime de base.<br />

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2009 – ÉTATS FINANCIERS<br />

États financiers des organismes et des entreprises <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> Québec<br />

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