23.02.2015 Views

Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Section C - Finances - Gouvernement du Québec

Section C - Finances - Gouvernement du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Section</strong><br />

C-8 Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances<br />

Commission administrative des<br />

régimes de retraite et d’assurances<br />

Régimes de retraite des élus<br />

municipaux<br />

Notes complémentaires<br />

31 décembre 2009<br />

1.<br />

DESCRIPTION DES RÉGIMES<br />

Régime de retraite des élus municipaux<br />

Régime de prestations supplémentaires des élus<br />

municipaux<br />

La description des régimes fournie ci-dessous l’est à<br />

titre d’information. Pour obtenir des renseignements<br />

plus complets concernant ces régimes, les lecteurs<br />

devront se référer à la Loi sur le régime de retraite des<br />

élus municipaux (L.R.Q., chapitre R-9.3) et au décret<br />

1440-2002 <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> Québec.<br />

a) Généralités<br />

Le Régime de retraite des élus municipaux (RREM) et<br />

le Régime de prestations supplémentaires des élus<br />

municipaux (RPSEM) sont administrés par la Commission<br />

administrative des régimes de retraite et d’assurances<br />

(CARRA). Il s’agit de régimes à prestations déterminées<br />

offerts aux membres élus <strong>du</strong> conseil d’une municipalité<br />

qui y a adhéré par la voie d’un règlement adopté à cette<br />

fin.<br />

Le RPSEM, en vigueur depuis le 1 er janvier 2002,<br />

s’applique aux élus municipaux en poste le 31 décembre<br />

2000 et aux personnes ayant droit à une rente <strong>du</strong> RREM<br />

à cette date.<br />

b) Financement<br />

Dans le cas <strong>du</strong> RREM, les prestations sont financées<br />

par les participants et les municipalités selon les taux<br />

de cotisation prévus par la Loi et les règlements y<br />

afférents.<br />

Dans le cas <strong>du</strong> RPSEM, les prestations sont financées par<br />

les municipalités assujetties au RREM au 31 décembre<br />

2000.<br />

Les montants nécessaires pour couvrir les frais<br />

d’administration sont puisés à même la caisse <strong>du</strong><br />

régime.<br />

c) Rentes de retraite<br />

Les participants acquièrent le droit à une rente de retraite<br />

sans ré<strong>du</strong>ction actuarielle à 69 ans, ou à 60 ans s’ils<br />

cessent d’être membres <strong>du</strong> conseil d’une municipalité et<br />

qu’ils comptent au moins 2 années de service.<br />

Ils acquièrent le droit à une rente de retraite avec<br />

ré<strong>du</strong>ction actuarielle à 50 ans s’ils comptent au moins<br />

2 années de service.<br />

Les participants ont droit, pour chaque année de service<br />

antérieure au 1 er janvier 1992, à un crédit de rente égal<br />

à 3,5 % <strong>du</strong> salaire admissible moins 0,7 % <strong>du</strong> moindre<br />

de ce salaire et <strong>du</strong> maximum des gains admissibles au<br />

sens de la Loi sur le régime de rentes <strong>du</strong> Québec et, pour<br />

chaque année de service postérieure au 31 décembre<br />

1991, à un crédit de rente égal à 2 % <strong>du</strong> salaire<br />

admissible. Ce crédit de rente est pleinement indexé en<br />

fonction de la hausse <strong>du</strong> coût de la vie à chaque année<br />

jusqu’au moment où le participant prend sa retraite.<br />

Les personnes visées par le RPSEM acquièrent le droit<br />

à une rente supplémentaire à la même date où elles<br />

deviennent admissibles à une rente de retraite <strong>du</strong><br />

RREM. Pour les participants en poste au 31 décembre<br />

2000, la rente correspond à l’excédent de 3,75 % <strong>du</strong><br />

salaire admissible sur le crédit de rente calculé au RREM<br />

pour chaque année antérieure au 1 er janvier 2002. Ces<br />

montants sont indexés de la même façon que les crédits<br />

de rente <strong>du</strong> RREM.<br />

Pour les retraités et les conjoints survivants, la rente<br />

supplémentaire correspond à 24,1 % de la rente annuelle<br />

payable le 31 décembre 2001. Pour les participants non<br />

actifs au 31 décembre 2000, la rente supplémentaire<br />

correspond à 24,1 % de la rente annuelle payable à la<br />

date de la mise en paiement.<br />

d) Prestations de survivants<br />

Si la personne décède alors qu’elle participait au RREM<br />

et était admissible à une rente de retraite sans ré<strong>du</strong>ction<br />

actuarielle ou alors qu’elle bénéficiait d’une rente de<br />

retraite, son conjoint a droit à une rente égale à 60 % de<br />

la rente qu’aurait eu le droit de recevoir ou que recevait<br />

cette personne. S’il n’y a pas de conjoint, les cotisations<br />

avec intérêts sont remboursées aux héritiers, dé<strong>du</strong>ction<br />

faite de toute prestation versée par le RREM.<br />

230 RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2009 – ÉTATS FINANCIERS<br />

États financiers des organismes et des entreprises <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> Québec

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!