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Section C - Finances - Gouvernement du Québec

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Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances C-8<br />

<strong>Section</strong><br />

Commission administrative des<br />

régimes de retraite et d’assurances<br />

Régimes de retraite des membres<br />

de l’Assemblée nationale et pension<br />

spéciale<br />

Notes complémentaires<br />

31 décembre 2009<br />

1.<br />

DESCRIPTION DES RÉGIMES<br />

Régime de retraite des membres de l’Assemblée<br />

nationale<br />

Régime de prestations supplémentaires<br />

des membres de l’Assemblée nationale<br />

Pension spéciale<br />

La description des régimes et de la pension spéciale<br />

fournie ci-dessous l’est à titre d’information. Pour<br />

obtenir des renseignements plus complets, les lecteurs<br />

devront se référer aux textes officiels suivants :<br />

› la Loi sur les conditions de travail et le régime de<br />

retraite des membres de l’Assemblée nationale (L.R.Q.,<br />

chapitre C-52.1);<br />

› le Règlement concernant le Régime de prestations<br />

supplémentaires des membres de l’Assemblée<br />

nationale;<br />

› la Loi accordant une pension à la veuve de M. Pierre<br />

Laporte (L.Q. 1970, chapitre 6).<br />

a) Généralités<br />

Le Régime de retraite des membres de l’Assemblée<br />

nationale (RRMAN) et le Régime de prestations<br />

supplémentaires des membres de l’Assemblée nationale<br />

(RPSMAN) sont administrés par la Commission<br />

administrative des régimes de retraite et d’assurances<br />

(CARRA). Il s’agit de régimes à prestations déterminées<br />

offerts aux membres de l’Assemblée nationale. La<br />

pension spéciale est la prestation accordée à la veuve<br />

de M. Pierre Laporte.<br />

b) Financement<br />

Dans le cas <strong>du</strong> RRMAN, les prestations sont financées<br />

par les participants selon le taux de cotisation fixé par<br />

la loi et par le gouvernement, qui assume le solde des<br />

obligations relatives aux prestations.<br />

Dans le cas <strong>du</strong> RPSMAN et de la pension spéciale,<br />

les prestations sont entièrement financées par le<br />

gouvernement.<br />

c) Rentes de retraite<br />

Les participants qui cessent d’être députés acquièrent le<br />

droit à une rente de retraite sans ré<strong>du</strong>ction actuarielle<br />

à l’âge de 60 ans ou avec ré<strong>du</strong>ction actuarielle s’ils ont<br />

moins de 60 ans. Toutefois, cette rente de retraite devient<br />

payable au plus tard le 31 décembre de l’année au cours<br />

de laquelle le participant atteint l’âge de 69 ans, même<br />

s’il n’a pas cessé d’être député à cette date.<br />

La rente de retraite équivaut à la somme des crédits de<br />

rente calculés annuellement en multipliant l’indemnité<br />

admissible reçue par 1,75 %, sans excéder 25 années<br />

de participation. Ces crédits de rente sont indexés en<br />

fonction de la hausse <strong>du</strong> coût de la vie jusqu’au moment<br />

où le participant prend sa retraite.<br />

Tout participant, qui a été député avant le 1 er janvier<br />

1983 et qui était député le 1 er janvier 1992, a également<br />

droit à une rente de retraite égale à 75 % <strong>du</strong> total des<br />

cotisations portées à son crédit avant le 1 er janvier<br />

1983, qui n’ont pas été remboursées et qui ont été<br />

indexées depuis le 1 er janvier 1984. Ce pourcentage peut<br />

être inférieur à 75 % si le député n’était pas en fonction<br />

le 31 décembre 1991 et qu’il avait moins de 8 années<br />

de service.<br />

Les participants acquièrent le droit à une prestation <strong>du</strong><br />

RPSMAN à la date où ils acquièrent le droit à une rente de<br />

retraite selon le régime de base. La prestation équivaut<br />

à la somme des montants calculés annuellement, qui<br />

correspond à l’excédent de 4 % de l’indemnité annuelle<br />

totale sur le crédit de rente calculé selon le RRMAN. La<br />

prestation est indexée en fonction de la hausse <strong>du</strong> coût<br />

de la vie jusqu’au moment où le participant prend sa<br />

retraite.<br />

Le montant de la pension spéciale versée à la veuve de<br />

M. Pierre Laporte a été fixé par la loi.<br />

d) Prestations de survivants<br />

Si une personne décède alors qu’elle participait au<br />

RRMAN ou bénéficiait d’une rente de retraite, son<br />

conjoint a droit à une rente égale à 60 % de la rente<br />

qu’aurait eu le droit de recevoir ou que recevait cette<br />

personne. Chaque enfant à charge a droit à une rente<br />

égale à 10 % de cette rente de retraite ou à 20 % s’il n’y<br />

a pas de rente versée au conjoint.<br />

RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2009 – ÉTATS FINANCIERS<br />

États financiers des organismes et des entreprises <strong>du</strong> gouvernement <strong>du</strong> Québec<br />

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