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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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- des spécificités « environnementales » énumérées aux articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de<br />

l’environnement.<br />

En cas de contrariété entre les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et celles prévues dans le code de<br />

l’environnement ce seront ces dernières qui seront applicables.<br />

2. - Notion d’informations relatives à l’environnement (103)<br />

L’article L. 124-2 du code de l’environnement donne une liste des informations relatives à l’environnement<br />

concernées. Il s’agit des informations disponibles, quel qu’en soit le support, ayant pour objet :<br />

- l’état des éléments de l’environnement ainsi que les interactions entre ces éléments ;<br />

- les décisions, les activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de<br />

l’environnement ;<br />

- l’état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le<br />

patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont (ou peuvent) être altérés par des éléments de<br />

l’environnement, des décisions, des activités ou des facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur<br />

l’état des éléments de l’environnement ;<br />

- les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des<br />

décisions et activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement ;<br />

- les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l’application des dispositions<br />

législatives et réglementaires relatives à l’environnement.<br />

Cette définition est très large et tient compte du fait que la France a été condamnée par la Cour de Justice des<br />

Communautés Européennes en 2003 (CJCE 26 juin 2003, Commission des Communautés européennes<br />

c/République française) au motif notamment que le champ d’application de l’ancien article L. 124-1 du code de<br />

l’environnement était trop restreint.<br />

3. - Autorités publiques concernées (104)<br />

Selon l’article L. 124-3 du code de l’environnement, les autorités publiques suivantes doivent communiquer les<br />

informations relatives à l’environnement aux personnes qui en font la demande :<br />

- l’Etat ;<br />

- les collectivités territoriales et leurs groupements ;<br />

- les établissements publics ;<br />

- les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement à condition<br />

que ces informations concernent l’exercice de cette mission de service public.<br />

En revanche, les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne<br />

sont pas concernés par cette obligation.<br />

B. - Conditions d’exercice du droit à l’information (105)<br />

Désignation d’un responsable<br />

1. - Instruction de la demande (106)<br />

Les ministres et les préfets doivent désigner pour les services placés sous leur autorité une personne responsable<br />

de l’accès aux documents administratifs (Art. 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté<br />

d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la<br />

loi n° 78-753 du 17 juillet 1978). De même, sont également tenus de désigner une personne responsable :<br />

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