Jurisques - Catalogue - Prim.net
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La jurisprudence a ainsi reconnu le caractère d’édifice : à un mur de soutènement (C.E., 23 mars 1988, Mme<br />
Moreau, n° 80997), à des travaux de terrassement (C.E., 8 janv. 1997, Hugenschmitt, n° 163927), à une<br />
construction inachevée dès lors qu’elle présente un danger pour la sécurité publique (C.E., 15 janv. 1986, Haas,<br />
n° 59166).<br />
A contrario, ne constituent pas des édifices les immeubles non bâtis tels que les falaises (C.E., 24 janv. 1936,<br />
Mure) ou les glissements de terrain (C.E., 18 nov. 1988, Cne de Tourtour, n° 76038). Par ailleurs, les arbres sont<br />
également exclus de cette législation (T.A. Bordeaux, 21 avr. 1988, Maire de Bordeaux).<br />
2. - L’édifice doit menacer ruine (3704)<br />
Cet état provient en général d’un défaut d’entretien, de vices de construction, de la vétusté de l’immeuble. Le<br />
juge prend en compte la situation globale de l’édifice. Ainsi lorsque celui-ci est susceptible de s’écrouler sans<br />
pour autant présenter des signes de danger en lui-même, la procédure est applicable (C.E., 7 juil. 1993, S.A.R.L.<br />
Sotrabat, n° 116012).<br />
De plus, même si l’état de l’immeuble résulte de l’action d’un tiers (accident provoqué par une voiture, acte d’un<br />
pyromane, etc.) la procédure doit être utilisée dès lors que l’édifice menace la sécurité publique (C.E., 23 fév.<br />
1990, Mercier, n° 78974). Les juges du fond se livrent à une appréciation souveraine sur l’état ou non de ruine<br />
d’un bâtiment. Cette qualification n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation (C.E., 28 janv.<br />
1998, Préfet du Var, n° 176286).<br />
3. - L’édifice doit compromettre la sécurité publique (3705)<br />
Si la chute d’un bâtiment ne compromet pas la sécurité publique, la procédure des édifices menaçant ruine ne<br />
peut être utilisée (C.E., 28 mai 1975, Sté des briqueries Lepage, n° 93416).<br />
Dès lors que l’immeuble est accessible, la procédure est applicable (C.E., 21 déc. 1979, Delecourt, n° 10403). Le<br />
champ d’application de cette législation ne se limite donc pas aux simples dangers pouvant affecter la voie<br />
publique (C.A.A. Lyon, 23 juin 1998, Mme d’Harcourt, n° 97LY01919).<br />
B. - Appréciation de la cause des désordres (3706)<br />
La police des édifices menaçant ruine constitue une police spéciale, distincte de la police générale des articles<br />
L. 2212-2-5° et L. 2214-2 du code général des collectivités territoriales.<br />
Le choix de l’une ou de l’autre police dépend de la nature du danger :<br />
- lorsque les désordres trouvent leur origine dans une cause extérieure à l’édifice (indépendant de toute<br />
intervention humaine, tel un accident naturel) le maire doit utiliser les pouvoirs qu’il détient des articles<br />
L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du C.G.C.T. (C.E., 25 mai 1994, M. Besset, n° 110923 ; C.E., 29 déc. 1997,<br />
Epoux Biasi, n° 160017 ; C.E., 27 juin 2005, Ville d’Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars 2006, Mme<br />
Yolande A, n° 279664) ;<br />
- en revanche, lorsque les désordres trouvent leur source dans le bâtiment lui-même le maire doit<br />
appliquer le régime défini par le code de la construction et de l’habitation C.E., 8 janv. 1997,<br />
Hugenschmitt, n° 163927).<br />
Lorsque le danger résulte à la fois d’un événement justifiant l’usage de l’article L. 2212-2 du C.G.C.T. et d’un<br />
fait provenant de l’édifice lui-même, le juge administratif analyse quelle est la « cause prépondérante » des<br />
désordres :<br />
- lorsque la « cause prépondérante » des désordres trouve sa source dans le bâtiment la procédure de<br />
péril doit être utilisée (C.A.A. Marseille, 15 déc. 2008, Mme et M. X., n° 07MA01949) ;<br />
- lorsque la « cause prépondérante » des désordres est étrangère au bâtiment, le maire ne peut agir qu’au<br />
titre de ses pouvoirs de police générale (C.E., 27 juin 2005, Ville d’Orléans, n° 262199 ; C.E., 31 mars<br />
2006, Mme Yolande A, n° 279664 ; C.E., 30 août 2006, M. Pierre A., n° 275008).<br />
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