Jurisques - Catalogue - Prim.net
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I. - Référé suspension<br />
FICHE 23 : PROCEDURES D’URGENCE APPLIQUEES AU P.P.R.<br />
A. - Condition de mise en œuvre<br />
B. - Procédure<br />
II. - Référé expertise<br />
SOMMAIRE<br />
1. - Appréciation de l’urgence<br />
2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision<br />
III. - Sursis à l’exécution d’un jugement<br />
I. - REFERE SUSPENSION (2300)<br />
A. - Conditions de mise en œuvre (2301)<br />
COMMENTAIRE<br />
Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés<br />
est susceptible d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (ou de certains de ses effets). Il suffit<br />
qu’il soit saisi d’une demande en ce sens et que deux conditions soient réunies (C. de justice administrative, art.<br />
L. 521-1) :<br />
- l’urgence doit justifier cette suspension ;<br />
- un doute sérieux doit exister quant à la légalité de la décision.<br />
Il existe en outre une procédure de référé spécifique instituée par l’article L. 123-16 du code de l’environnement.<br />
Selon cet article, lorsqu’un P.P.R. est approuvé malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur<br />
ou de la commission d’enquête, le requérant doit simplement prouver qu’il existe un doute sérieux sur la légalité<br />
de la décision. Il n’est pas obligé de rapporter la preuve de l’urgence (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n°<br />
08-01707 ; T.A. Nîmes, 16 août 2010, Cne de Roaix, n° 09-03327).<br />
1. - Appréciation de l’urgence (2302)<br />
Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête doit justifier l’urgence de l’affaire.<br />
L’urgence exige que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de cet acte porte<br />
atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate :<br />
- à un intérêt public ;<br />
- à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.<br />
Ainsi, l’atteinte portée au développement urbain d’une commune résultant de l’application anticipée d’un P.P.R.,<br />
du fait des limitations apportées à la constructibilité de terrains voués à une urbanisation future, n’est pas de<br />
nature à caractériser cette situation d’urgence (T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406).<br />
L’illégalité présumée d’un P.P.R. ne caractérise pas en soi une situation d’urgence de nature à justifier la<br />
suspension de l’arrêté approuvant ce P.P.R. (T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ;<br />
T.A. Rennes, 23 janv. 2006, Assoc. Inter cantonale pour une participation active de tous les citoyens à la<br />
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