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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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I. - Référé suspension<br />

FICHE 23 : PROCEDURES D’URGENCE APPLIQUEES AU P.P.R.<br />

A. - Condition de mise en œuvre<br />

B. - Procédure<br />

II. - Référé expertise<br />

SOMMAIRE<br />

1. - Appréciation de l’urgence<br />

2. - Doute sérieux quant à la légalité de la décision<br />

III. - Sursis à l’exécution d’un jugement<br />

I. - REFERE SUSPENSION (2300)<br />

A. - Conditions de mise en œuvre (2301)<br />

COMMENTAIRE<br />

Lorsqu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés<br />

est susceptible d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (ou de certains de ses effets). Il suffit<br />

qu’il soit saisi d’une demande en ce sens et que deux conditions soient réunies (C. de justice administrative, art.<br />

L. 521-1) :<br />

- l’urgence doit justifier cette suspension ;<br />

- un doute sérieux doit exister quant à la légalité de la décision.<br />

Il existe en outre une procédure de référé spécifique instituée par l’article L. 123-16 du code de l’environnement.<br />

Selon cet article, lorsqu’un P.P.R. est approuvé malgré les conclusions défavorables du commissaire enquêteur<br />

ou de la commission d’enquête, le requérant doit simplement prouver qu’il existe un doute sérieux sur la légalité<br />

de la décision. Il n’est pas obligé de rapporter la preuve de l’urgence (T.A. Nîmes, 7 oct. 2008, M. et Mme X., n°<br />

08-01707 ; T.A. Nîmes, 16 août 2010, Cne de Roaix, n° 09-03327).<br />

1. - Appréciation de l’urgence (2302)<br />

Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête doit justifier l’urgence de l’affaire.<br />

L’urgence exige que soit prononcée la suspension d’un acte administratif, lorsque l’exécution de cet acte porte<br />

atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate :<br />

- à un intérêt public ;<br />

- à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.<br />

Ainsi, l’atteinte portée au développement urbain d’une commune résultant de l’application anticipée d’un P.P.R.,<br />

du fait des limitations apportées à la constructibilité de terrains voués à une urbanisation future, n’est pas de<br />

nature à caractériser cette situation d’urgence (T.A. Montpellier, 16 déc. 2003, Cne de Narbonne, n° 03-05406).<br />

L’illégalité présumée d’un P.P.R. ne caractérise pas en soi une situation d’urgence de nature à justifier la<br />

suspension de l’arrêté approuvant ce P.P.R. (T.A. Montpellier, 8 mars 2004, Cne de Saillagouse, n° 04-00937 ;<br />

T.A. Rennes, 23 janv. 2006, Assoc. Inter cantonale pour une participation active de tous les citoyens à la<br />

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