02.07.2013 Views

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

Jurisques - Catalogue - Prim.net

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Le maire peut également décider d’établir un plan de débroussaillement pour l’ensemble de sa commune, plan<br />

qui doit être approuvé par le préfet (Circ. 15 fév. 1980, J.O. 28 mars 1980).<br />

Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations incombant aux propriétaires concernés en vertu de<br />

l’article L. 134-7 du code forestier.<br />

Si les propriétaires ne respectent pas leur obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé, la<br />

commune peut procéder à l’exécution d’office de ces travaux après mise en demeure du propriétaire (C. forest.,<br />

art. L. 134-9). En cas de défaillance du maire, le préfet devra se substituer à celui-ci après mise en demeure<br />

restée sans effet. Toute abstention de sa part est constitutive d’une faute lourde de nature à engager sa<br />

responsabilité [voir fiche 35 : Police générale du préfet].<br />

L’article L. 135-1 du code forestier permet l’accès aux propriétés privées, à l’exclusion des locaux domiciliaires<br />

et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater l’exécution des travaux de débroussaillement afin d’y<br />

pourvoir d’office en cas de non-exécution.<br />

En cas de débroussaillement d’office par les soins de l’administration, le préfet peut prescrire les abattages<br />

d’arbres nécessaires (T.C., 25 janv. 1993, Préfet de la Haute-Corse c. S.C.I. Oasis, n° 2847). Dans une zone<br />

particulièrement exposée au risque d’incendie, une telle prescription ne constitue pas une voie de fait susceptible<br />

d’autoriser la victime à saisir les juridictions judiciaires en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.<br />

C. - Mesures complémentaires de prévention (4311)<br />

1. - Mesures générales édictées par le préfet (4312)<br />

Les préfets disposent de pouvoirs applicables sur l’ensemble du territoire de leur département, qui se traduisent<br />

tantôt par des obligations de faire, imposées aux propriétaires, tantôt par des servitudes grevant leur droit de<br />

propriété. Ils peuvent édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la<br />

lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences (C. forest., art. L. 131-6 : T.A. Nice, 6 nov. 2001,<br />

Assoc. « Auribeau demain », n° 00-3024).<br />

Ils peuvent ainsi imposer aux propriétaires de terrains proches de secteurs boisés de procéder au<br />

débroussaillement de ces terrains et des terrains voisins jusqu’à une distance de 50 mètres des constructions, en<br />

dehors des zones soumises à l’obligation générale de débroussaillement et, en cas de manquement, réaliser<br />

d’office ces travaux aux frais des propriétaires concernés (C. forest., art. L. 131-11).<br />

Ils peuvent également réglementer ou interdire l’allumage de feux, et en cas de risque exceptionnel d’incendie,<br />

interdire la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation (sauf aux<br />

propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens).<br />

Compte tenu de l’urgence, ces mesures sont prises par un arrêté préfectoral spécial applicable dès sa publication<br />

par voie d’affiche dans les communes intéressées et lorsqu’il a fait l’objet d’une signalisation routière en ce qui<br />

concerne les interdictions de stationnement et de circulation. Le non-respect de l’ensemble de ces mesures<br />

relatives à l’apport du feu en forêt entraîne le paiement de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème<br />

classe.<br />

Ces dispositions relatives aux pouvoirs du préfet ne font pas obstacle à l’exercice des pouvoirs du maire, et<br />

notamment ceux tirés de l’article L. 2213-25 du C.G.C.T. (T.A. Nice, 30 avr. 1999, M. Giaume, n° 96-2687) et<br />

dans les zones où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 132-1 ou inclus dans les massifs<br />

forestiers mentionnés à l’article L. 133-1 du code forestier.<br />

2. - Mesures spécifiques de prévention (4313)<br />

Aux termes des articles L. 134-10 et suivants du code forestier, des mesures spéciales de sécurité et notamment<br />

de débroussaillement sont imposées ou peuvent être prescrites par le préfet pour la protection des réseaux de<br />

distribution d’énergie électrique ainsi que des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires situés dans<br />

les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou inclus dans<br />

les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 133-1 de ce code. Des règles de gestion forestière peuvent<br />

également être prescrites aux abords des voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique.<br />

182

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!