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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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De plus, un système particulier concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels<br />

consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols. En effet, dans de telles situations, le montant de la<br />

franchise s’élève à 1 520 euros pour les biens à usage non professionnel et à 3 050 euros minimum pour les biens<br />

à usage professionnel.<br />

En outre, la franchise prévue par le contrat d’assurance sera appliquée si celle-ci est supérieure aux montants<br />

décrits ci-dessus (Cass., 1 ère civ., 7 mars 1995, UAP, n° 91-13131).<br />

Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans les communes non dotées d’un P.P.R. approuvé<br />

pour le risque concerné, la franchise est modulée à la hausse en fonction du nombre d’arrêtés pris pour le même<br />

risque dans les cinq ans qui précèdent le dernier arrêté de catastrophe naturelle :<br />

- premier et second arrêté : application de la franchise ;<br />

- troisième arrêté : doublement de la franchise ;<br />

- quatrième arrêté : triplement de la franchise ;<br />

- cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise.<br />

Ces dispositions cessent de s’appliquer dans les communes où un P.P.R. pour le risque faisant l’objet du dernier<br />

arrêté portant constatation de l’état de catastrophe naturelle a été prescrit, mais reprennent leurs effets en<br />

l’absence d’approbation de ce plan dans le délai de quatre ans à compter de la date de prescription du plan (C.<br />

assur., annexes I et II de l’article A. 125-1).<br />

Enfin, l’article L. 125-2 du code des assurances impose aux compagnies d’assurance de mentionner l’existence<br />

de ces franchises dans chaque document décrivant les conditions d’indemnisation qu’elles fournissent à leurs<br />

clients ou qu’elles diffusent. Les indemnisations ne pourront en effet faire l’objet d’aucune franchise non prévue<br />

explicitement par le contrat d’assurance. En outre, ces conditions doivent être rappelées à l’assuré chaque année.<br />

C. - Conditions de mise en œuvre de la garantie en zone à risque (6115)<br />

L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit un dispositif particulier de mise en œuvre de la garantie contre<br />

les effets des catastrophes naturelles, lorsque le bien est situé dans une zone réglementée au titre des risques<br />

auxquels elle est exposée, et en particulier dans le cadre d’un plan de prévention des risques. Ainsi :<br />

1° l’assureur peut se soustraire, lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat, à son obligation<br />

d’étendre sa garantie aux effets des catastrophes naturelles dans deux cas de figure :<br />

- lorsque les biens et activités sont situés dans des terrains classés inconstructibles par un P.P.R. (sauf<br />

pour les biens et activités existants avant la publication de ce plan) ;<br />

- lorsque les biens immobiliers et les activités ont été construits ou exercées en violation des règles<br />

administratives en vigueur lors de leur mise en place et qui tendent à prévenir les dommages causés par<br />

une catastrophe naturelle.<br />

2° l’assureur peut également exclure de la garantie ou solliciter des abattements spéciaux sur les indemnités à<br />

verser (augmentation de la franchise applicable) pour des biens dont les propriétaires ou les exploitants ne se<br />

sont pas conformés dans un délai de cinq ans aux mesures de réduction de la vulnérabilité prescrites par un<br />

P.P.R approuvé. Ces mesures dérogatoires font l’objet d’une décision du bureau central de tarification (B.C.T.),<br />

autorité administrative indépendante.<br />

3° Le préfet et le président de la caisse centrale de réassurance peuvent également saisir le B.C.T. en vue de<br />

l’application d’abattements spéciaux lorsqu’ils estiment que les conditions dans lesquels un bien ou une activité<br />

bénéficie de la garantie catastrophe naturelle sont injustifiées eu égard au comportement de l’assuré ou à<br />

l’absence de mesures de précaution destinées à réduire la vulnérabilité du bien ou de l’activité.<br />

Par ailleurs, aux termes du même article L. 125-6 du code des assurances, le B.C.T. peut être saisi par un assuré<br />

qui se voit refuser par une compagnie d’assurance l’application de la garantie catastrophe naturelle. Le B.C.T. ne<br />

peut être saisi par un assuré que du refus par une entreprise d’assurance d’insérer dans un contrat souscrit par lui<br />

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