Jurisques - Catalogue - Prim.net
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Le contrôle du juge administratif porte également sur l’étendue des modifications envisagées, afin de déterminer<br />
s’il s’agit bien d’une révision partielle, et non d’une révision d’ensemble du document (T.A. Versailles, 6 juill.<br />
2004, Cne de Vernouillet et autres, n° 03-1543). Ainsi, il a été jugé que le fait d’engager la procédure de révision<br />
partielle afin d’effectuer quelques aménagements pour tenir compte d’anomalies topographiques ou d’erreurs<br />
matérielles de report de zonages sans remettre en cause l’économie générale du P.P.R. pouvait légalement être<br />
effectué (T.A. Nantes, 1 er juill. 2008, M. Alain X., n° 06-4335).<br />
II. - MODIFICATION DU P.P.R. (1604)<br />
Selon l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, le P.P.R. peut être modifié à condition que la<br />
modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan [Sur la notion d’atteinte à l’économie<br />
générale du plan voir : Fiche 13 : Enquête publique du P.P.R.].<br />
Cette procédure peut notamment être utilisée pour (C. envir., art. R. 562-10-1) :<br />
- rectifier une erreur matérielle ;<br />
- modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;<br />
- modifier les documents graphiques délimitant les zones exposées à des risques (anciennement<br />
appelées « zones de danger ») et celles qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où<br />
l’utilisation du sol pourrait provoquer ou aggraver les risques ailleurs (anciennement appelées « zone de<br />
précaution ») afin de tenir compte des changements dans les circonstances de fait.<br />
La modification est prescrite par un arrêté préfectoral qui doit (C. envir., art. R. 562-10-2) :<br />
- préciser l’objet de la modification ;<br />
- définir les modalités de la concertation et de l’association des communes et des E.P.C.I. concernés ;<br />
- indiquer le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations.<br />
Une telle modification du P.P.R. s’effectue sans enquête publique et seuls sont associés les communes et les<br />
E.P.C.I. concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le<br />
territoire desquelles la modification est prescrite. Les dispositions de l’article R. 562-7 du Code de<br />
l’environnement relatives notamment aux modalités de consultation des services départementaux d’incendie et<br />
de secours, des chambres d’agriculture et du centre national de la propriété forestière demeurent applicables en<br />
cas de modification du P.P.R. [voir fiche 12 : Consultation des acteurs, la concertation avec la population et<br />
l’association des collectivités territoriales dans les P.P.R.].<br />
Le projet de modification et l’exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à<br />
ce dernier de formuler des observations dans un registre ouvert à cet effet pendant le délai d’un mois précédant<br />
l’approbation par le préfet de la modification (C. envir., art. L. 562-4-1). L’arrêté prescrivant la modification doit<br />
également être :<br />
- publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ;<br />
- affiché dans chaque mairie et au siège de chaque E.P.C.I. compétent pour l’élaboration des<br />
documents d’urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable ;<br />
- publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même<br />
délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.<br />
La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l’objet des mesures de publicité et d’affichage<br />
suivantes :<br />
- mention au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ;<br />
- mention dans un journal diffusé dans le département ;<br />
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