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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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code civil. La victime peut ainsi agir contre le constructeur en raison des vices cachés même si l’action en<br />

garantie décennale est prescrite (Cass., 3 ème civ., 17 juin 2009, Epoux X., n° 08-15503).<br />

II. - CAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE : LA FORCE MAJEURE (5703)<br />

Selon l’article 1792 alinéa 2 du code civil, la responsabilité du constructeur n’est pas engagée si ce dernier<br />

prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère (Cass., 3 ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 77-<br />

15153). La preuve de l’absence de faute de sa part est donc insuffisante.<br />

La preuve d’une telle cause étrangère doit répondre aux trois critères habituellement retenus par les juridictions<br />

pour établir le caractère de force majeure : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité (Cass., 3 ème civ., 18 déc.<br />

2001, Cie Gan Incendie accident, n° 00-13807) [voir fiche 56 : Responsabilité civile délictuelle ou quasi<br />

délictuelle].<br />

L’imprévisibilité d’un événement ne peut être appréciée qu’en fonction de la détermination des aléas dont les<br />

constructeurs pouvaient raisonnablement redouter la survenance lors de la conception et de la réalisation de<br />

l’ouvrage, de telle sorte qu’ils aient été en mesure de prendre les dispositions techniques appropriées (C.A.A.<br />

Lyon, 5 nov. 2009, M. Serge Alain A., n° 07LY00276).<br />

Afin de déterminer dans quelle mesure l’évènement revêt un caractère imprévisible, le juge judiciaire recherche<br />

généralement s’il existe ou non des précédents. Dès lors, les chutes de neiges qui ont revêtu l’ampleur d’un<br />

cataclysme dont l’office national de la montagne n’avait jamais enregistré d’équivalent dans ses archives<br />

présentent un caractère imprévisible (Cass., 3 ème civ., 7 mars 1979, Sté Afeda, n° 77-15153).<br />

A contrario, ce caractère d’imprévisibilité est rarement constaté lorsque le juge relève l’existence de phénomènes<br />

naturels équivalents dans le passé (Cass., 3 ème civ., 22 janv. 1994, Sté Teani, n° 93-11748 ; Cass., 3 ème civ., 27<br />

juin 2001, M. Watel, n° 00-13112 ; Cass., 3 ème civ., 27 fév. 2008, M. X., n° 06-19348 ; C.A. Toulouse, 14 juin<br />

2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n°<br />

03-04078).<br />

Pour retenir le caractère irrésistible d’un événement naturel, le juge judiciaire vérifie qu’aucune précaution<br />

n’aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus (Cass., 1 ère civ., 7 juil. 1998, Mutuelles de Poitiers<br />

assurances, n° 96-15356 ; C.A. Paris, 3 fév. 2005, Sté Macif Val de Seine Picardie, n° 03-04078).<br />

Dès lors, un constructeur qui entreprend des travaux sans prendre les mesures adaptées à la sensibilité du terrain<br />

alors qu’il connaît cette caractéristique ne lui permet pas d’invoquer la force majeure pour s’exonérer de sa<br />

présomption de responsabilité (Cass., 3 ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3 ème civ., 27 juin 2001,<br />

M. Watel, n° 00-13112 ; C.A. Toulouse, 13 janv. 2003, Axa Colonia Vericherung, n° 2000-01116 ; C.A.,<br />

Toulouse, 14 juin 2004, Cie Zurich France Assurance, n° 03-02129).<br />

L’intensité du phénomène est prise en compte pour apprécier son caractère irrésistible ou non. Ainsi, une<br />

sécheresse d’une intensité particulièrement rare puisqu’elle avait duré trois années constitue un phénomène<br />

irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité (Cass., 1 ère civ., 18 nov. 2003, M. X., n° 01-<br />

12309). De même, un ouragan d’une violence exceptionnelle durant lequel la vitesse du vent dépasse les valeurs<br />

extrêmes définies par les documents techniques servant de référence aux constructeurs constitue un cas de force<br />

majeure (Cass., 3 ème civ., 11 mai 1994, Cie Gan Incendie, n° 92-16201).<br />

Enfin, la condition d’extériorité est régulièrement remplie s’agissant des dommages causés par un phénomène<br />

naturel puisque ce phénomène est, par nature, étranger aux constructeurs.<br />

En revanche, ce critère fait défaut lorsque le dommage provient d’une faute du constructeur et non de<br />

l’événement naturel (C.A.A. Paris, 16 déc. 2011, Sté Trace architecture, n° 09PA03261).<br />

La jurisprudence considère notamment que les vices du sol ne constituent pas un cas de force majeure dans la<br />

mesure où l’architecte, comme l’entrepreneur, doivent se livrer à des études du sol.<br />

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