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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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particulier, lorsqu’un préfet se substitue au maire, seule la responsabilité de la commune est susceptible d’être<br />

engagée en cas de faute commise par le préfet dans l’exercice de ce pouvoir de substitution car le préfet agit au<br />

nom de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janv. 2004, Ministre de l’intérieur, n° 99MA01796 ; C.A.A. Douai, 7<br />

oct. 2004, Sec. d’Etat au logement, n° 02DA00265 ; C.A.A. Marseille, 3 janv. 2005, Ministre de l’intérieur, n°<br />

01MA00523).<br />

II. - RISQUES ETENDUS A PLUSIEURS COMMUNES (3501)<br />

Le pouvoir de police générale n’appartient qu’au préfet lorsque les mesures envisagées pour prévenir ou faire<br />

cesser le trouble à l’ordre public ont un champ d’application qui excède le territoire d’une commune (C.G.C.T.,<br />

art. L. 2215-1-3°). Dans ce cas de figure, le préfet est seul compétent et il peut se substituer aux maires dans<br />

l’exercice des pouvoirs de police sans devoir procéder à une mise en demeure préalable (T.A. Montpellier, 10<br />

juill. 1996, Sté « loisirs 2000 » et autres c. Cne d’Adge et autres, n° 96-851).<br />

III. - POUVOIR DE REQUISITION (3502)<br />

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l’article L. 2215-1 du C.G.C.T. afin de<br />

renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition du préfet lorsque l’urgence le justifie (catastrophes<br />

naturelles notamment mais également en cas de risques sanitaires, de catastrophes industrielles, etc.).<br />

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que le préfet soit en mesure d’exercer ce pouvoir de réquisition :<br />

- seule une situation d’urgence justifie le recours à cette procédure ;<br />

- la situation doit engendrer une atteinte (constatée ou prévisible) à la sécurité publique ;<br />

- les moyens dont dispose le préfet ne doivent plus permettre de poursuivre les objectifs pour lesquels il<br />

détient des pouvoirs de police.<br />

Lorsque ces trois critères sont réunis, le préfet peut, par arrêté motivé, prendre les mesures suivantes à l’égard de<br />

toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles :<br />

- réquisitionner tout bien et service ;<br />

- requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien ;<br />

- prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public prenne fin ou que les conditions<br />

de son maintien soient assurées.<br />

L’arrêté doit être motivé et il doit également :<br />

- fixer la nature des prestations requises ;<br />

- fixer la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.<br />

En outre, le préfet a la possibilité de faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. La<br />

personne ainsi réquisitionnée est rétribuée par l’Etat dans les conditions fixées à l’article L. 2215-1 4° du<br />

C.G.C.T.. Le refus d’exécuter les mesures prescrites par l’autorité requérante constitue un délit puni de six mois<br />

d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.<br />

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