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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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A. - Evaluation préliminaire pour chaque bassin ou groupement de bassins (802)<br />

Le préfet coordonnateur de bassin doit réaliser une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque<br />

bassin ou groupement de bassins délimité en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement [voir<br />

fiche 41 : Inondation] afin d’évaluer les risques potentiels liés aux inondations.<br />

Cette évaluation doit au moins comporter les éléments suivants (C. envir., art. R. 566-1) :<br />

- les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l’échelle appropriée, comprenant les<br />

limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, le cas échéant, des zones côtières et indiquant<br />

la topographie et l’occupation des sols ;<br />

- la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur<br />

la santé humaine, l’environnement, les biens ou l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours<br />

une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir.<br />

Cette description doit comporter notamment les éléments relatifs à l’étendue des inondations et des<br />

écoulements. Une évaluation des impacts négatifs de ces inondations doit également être effectuée ;<br />

- la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des<br />

événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;<br />

- l’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé<br />

humaine, d’environnement, de biens et d’activité économique. Lorsque cela est possible, cette<br />

évaluation doit tenir compte : de la topographie, de la localisation des cours d’eau et de leurs<br />

caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, de l’efficacité des infrastructures<br />

artificielles existantes de protection contre les inondations, de la localisation des zones habitées et des<br />

zones d’activité économique, etc.<br />

Les collectivités territoriales (et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de<br />

l’espace) ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin doivent être associés à<br />

la réalisation de cette évaluation (C. envir., art. L. 566-11).<br />

Le préfet coordonnateur de bassin arrête l’évaluation préliminaire des risques d’inondation après avis :<br />

- des préfets de région concernés ;<br />

- des préfets de département concernés ;<br />

- de la commission administrative de bassin prévue à l’article R. 213-15 du code de l’environnement.<br />

Cette évaluation est mise à disposition du public dans les lieux désignés par le préfet coordonnateur de bassin<br />

pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.<br />

Ces évaluations doivent être réalisées avant le 22 décembre 2011 et seront mises à jour (C. envir., art. L. 566-3) :<br />

- une première fois avant le 22 décembre 2018 ;<br />

- tous les 6 ans à compter du 22 décembre 2018.<br />

B. - Evaluation préliminaire nationale des risques d’inondation (803)<br />

A partir des évaluations préliminaires des risques d’inondation menées dans chaque bassin ou groupement de<br />

bassins (cf. supra), le ministre chargé de la prévention des risques majeurs doit effectuer au niveau national une<br />

évaluation préliminaire des risques d’inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact<br />

national, voire européen (C. envir., art. R. 566-3).<br />

Cette évaluation, arrêtée après avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, est<br />

mise à disposition du public pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Elle est mise à jour dans les<br />

mêmes conditions que les évaluations préliminaires menées dans chaque bassin ou groupement de bassins.<br />

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