Jurisques - Catalogue - Prim.net
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A. - Evaluation préliminaire pour chaque bassin ou groupement de bassins (802)<br />
Le préfet coordonnateur de bassin doit réaliser une évaluation préliminaire des risques d’inondation pour chaque<br />
bassin ou groupement de bassins délimité en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement [voir<br />
fiche 41 : Inondation] afin d’évaluer les risques potentiels liés aux inondations.<br />
Cette évaluation doit au moins comporter les éléments suivants (C. envir., art. R. 566-1) :<br />
- les cartes des bassins ou groupements de bassins, établies à l’échelle appropriée, comprenant les<br />
limites des bassins hydrographiques, des sous-bassins et, le cas échéant, des zones côtières et indiquant<br />
la topographie et l’occupation des sols ;<br />
- la description des inondations survenues dans le passé et ayant eu des impacts négatifs significatifs sur<br />
la santé humaine, l’environnement, les biens ou l’activité économique, pour lesquelles il existe toujours<br />
une réelle probabilité que se produisent des événements similaires à l’avenir.<br />
Cette description doit comporter notamment les éléments relatifs à l’étendue des inondations et des<br />
écoulements. Une évaluation des impacts négatifs de ces inondations doit également être effectuée ;<br />
- la description des inondations significatives survenues dans le passé, lorsqu’il est envisageable que des<br />
événements similaires futurs aient des conséquences négatives significatives ;<br />
- l’évaluation des conséquences négatives potentielles d’inondations futures en termes de santé<br />
humaine, d’environnement, de biens et d’activité économique. Lorsque cela est possible, cette<br />
évaluation doit tenir compte : de la topographie, de la localisation des cours d’eau et de leurs<br />
caractéristiques hydrologiques et géomorphologiques générales, de l’efficacité des infrastructures<br />
artificielles existantes de protection contre les inondations, de la localisation des zones habitées et des<br />
zones d’activité économique, etc.<br />
Les collectivités territoriales (et leurs groupements compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de<br />
l’espace) ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin doivent être associés à<br />
la réalisation de cette évaluation (C. envir., art. L. 566-11).<br />
Le préfet coordonnateur de bassin arrête l’évaluation préliminaire des risques d’inondation après avis :<br />
- des préfets de région concernés ;<br />
- des préfets de département concernés ;<br />
- de la commission administrative de bassin prévue à l’article R. 213-15 du code de l’environnement.<br />
Cette évaluation est mise à disposition du public dans les lieux désignés par le préfet coordonnateur de bassin<br />
pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.<br />
Ces évaluations doivent être réalisées avant le 22 décembre 2011 et seront mises à jour (C. envir., art. L. 566-3) :<br />
- une première fois avant le 22 décembre 2018 ;<br />
- tous les 6 ans à compter du 22 décembre 2018.<br />
B. - Evaluation préliminaire nationale des risques d’inondation (803)<br />
A partir des évaluations préliminaires des risques d’inondation menées dans chaque bassin ou groupement de<br />
bassins (cf. supra), le ministre chargé de la prévention des risques majeurs doit effectuer au niveau national une<br />
évaluation préliminaire des risques d’inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact<br />
national, voire européen (C. envir., art. R. 566-3).<br />
Cette évaluation, arrêtée après avis du conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, est<br />
mise à disposition du public pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. Elle est mise à jour dans les<br />
mêmes conditions que les évaluations préliminaires menées dans chaque bassin ou groupement de bassins.<br />
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