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Jurisques - Catalogue - Prim.net

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Ainsi, les commissaires enquêteurs (ou les membres d’une commission d’enquête) doivent être désignés,<br />

conformément à l’article R. 123-5 du code de l’environnement, par le président du tribunal administratif ou par<br />

un membre du tribunal délégué par lui à cette fin dans un délai de 15 jours.<br />

Par ailleurs, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête a la faculté de demander au<br />

président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue la désignation d’un expert lorsque les<br />

spécificités de l’enquête l’exigent (C. envir., art. L. 123-13). Il peut encore, par décision motivée, prolonger<br />

l’enquête de 30 jours maximum (C. envir., art. R. 123-6) et organiser, sous sa présidence, une réunion<br />

d’information et d’échange avec le public en présence du maître d’ouvrage (C. envir., art. R. 123-17).<br />

A l’issue de l’enquête, l’utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral (C. envir., art. R. 561-4). Le préfet<br />

doit adresser une copie de l’arrêté déclaratif d’utilité publique :<br />

- au ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;<br />

- le cas échéant, à la commune (ou groupement de communes) expropriante ainsi qu’à la caisse centrale<br />

de réassurance.<br />

La jurisprudence contrôle la légalité de cette déclaration d’utilité publique en appliquant la théorie du bilan.<br />

Selon cette théorie, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes a la<br />

propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont<br />

pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Sur ce fondement, le Conseil d’Etat a reconnu l’utilité<br />

publique de l’expropriation de parcelles menacées par un risque d’effondrement de carrières souterraines en<br />

considérant qu’eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la protection des populations contre le risque<br />

d’effondrement des carrières souterraines, l’atteinte portée à la propriété privée et le coût de l’opération ne sont<br />

pas de nature à retirer à l’expropriation contestée son caractère d’utilité publique (C.E., 27 juill. 2005, Mme<br />

Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496).<br />

La détermination des parcelles à exproprier s’effectue selon les règles du code de l’expropriation, et doit résulter<br />

d’une enquête parcellaire. Cette enquête, qui peut se dérouler concomitamment à l’enquête préalable à la<br />

déclaration d’utilité publique, est suivie d’un arrêté de cessibilité qui désigne les propriétés dont la cession est<br />

nécessaire (C. expr., art. R. 11-19 à R. 11-31). Les requérants peuvent invoquer l’illégalité de la déclaration<br />

d’utilité publique de l’expropriation à l’occasion d’un recours contre l’arrêté de cessibilité (C.E., 27 juill. 2005,<br />

Mme Noelle X, n° 267195 ; C.A.A. Marseille, 28 fév. 2005, Consorts Y, n° 00MA00496).<br />

La qualité de propriétaire de parcelles expropriées permet d’attaquer l’arrêté de cessibilité qui concerne lesdites<br />

parcelles mais elle ne permet pas d’attaquer cet arrêté au motif que certaines parcelles ont été exclues de la<br />

procédure d’expropriation (C.A.A. Marseille, 29 avr. 2010, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du<br />

développement durable et de la mer, n° 08MA01238).<br />

Le juge administratif s’assure également que la désignation des biens à exproprier n’est pas entâchée d’une<br />

erreur manifeste d’appréciation (C.E., 27 juill. 2005, Mme Noelle X, n° 267195 ; voir également s’agissant<br />

d’une expropriation destinée à créer deux bassins de rétention des eaux : C.A.A. Nancy, 29 nov. 2007, M. René<br />

X, n° 06NC01585).<br />

L’expropriation doit intervenir dans les cinq ans à compter de la déclaration d’utilité publique.<br />

IV. - INDEMNISATION ET SECURISATION DES BIENS EXPROPRIES (3806)<br />

A. - Indemnisation des biens expropriés (3807)<br />

En l’absence d’accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d’expropriation classique (C. expr.,<br />

art. L. 13-13 et s.), mais la loi a cependant institué certaines spécificités lorsqu’il s’agit d’une expropriation pour<br />

risques naturels.<br />

1. - Un montant fixé indépendamment de l’existence du risque (3808)<br />

En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, il n’est pas tenu compte de<br />

l’existence du risque pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des<br />

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